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Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 38 pages
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Loi
3Dans la mesure strictement nécessaire au contrôle, les avocats et notaires peuvent transmettre des informations soumises au secret professionnel aux avocats et notaires chargés des contrôles LBA.
Art. 18b Registre public
1La FINMA tient un registre des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, et des conseillers qui sont affiliés à un organisme d’autorégulation. Ce registre est accessible au public sous forme électronique.
2La FINMA rend ces données accessibles par procédure d’appel.
Art. 19 Mesures en cas de violation des obligations définies au chapitre 2
1Si des indices laissent supposer qu’un affilié a violé les obligations définies au chapitre 2 ou les dispositions d’exécution correspondantes, l’organisme d’autorégulation concerné ouvre une procédure et en avise l’affilié. Il peut charger un spécialiste indépendant d’effectuer une enquête pour élucider les faits pertinents.
2S’il constate que l’affilié n’a pas respecté ses obligations, l’organisme d’autorégulation prend les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre légal. Il peut en particulier:
a. ordonner à l’affilié de remédier à l’irrégularité dans un délai raisonnable imparti à cet effet;
b. rendre une décision en constatation;
c. lorsqu’une décision exécutoire n’est pas suivie d’effet dans le délai imparti, faire procéder à l’action qu’il a ordonnée aux frais de l’affilié;
d. fixer des conditions de nature personnelle ou organisationnelle.
3En cas de violation grave ou répétée de ses obligations par l’affilié, il peut en outre prendre les mesures suivantes:
a. imposer l’obligation pour l’affilié d’écarter des activités soumises à la présente loi une personne exerçant cette activité au sein de son organisation;
b. publier sa décision, y compris les données personnelles des personnes concernées, à compter de son entrée en force, la publication devant être ordonnée dans la décision elle-même;
c. confisquer le gain acquis par un affilié, l’art. 35 LFINMA59 étant applicable par analogie pour ce qui concerne les modalités de la confiscation;
d. prononcer l’exclusion d’un affilié.
4Les mesures peuvent être cumulées, entre elles ou avec les sanctions prévues par l’art. 19b.
5L’organisme d’autorégulation peut mettre les frais de la procédure, y compris les frais occasionnés par l’engagement d’un spécialiste indépendant, à la charge de
59 RS 956.1