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Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 38 pages
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Loi
Art. 32, al. 3
3Le bureau de communication n’est pas autorisé à transmettre aux autorités de poursuite pénale étrangères le nom de la personne qui lui a adressé la communication de l’intermédiaire financier, du négociant ou du conseiller ou qui a respecté le devoir d’informer visé à l’art. 11a.
Art. 34, al. 1
1Les intermédiaires financiers et les conseillers gèrent des dossiers ou des banques de données séparés contenant tous les documents se rapportant aux communications visées à l’art. 9 de la présente loi ou à l’art. 305ter, al. 2, CP65 ainsi qu’aux demandes du bureau de communication visées à l’art. 11a.
Art. 35, al. 2
2Le bureau de communication peut échanger des informations avec la FINMA, la CFMJ, l’autorité intercantonale, le bureau central, l’autorité qui tient le registre des ayants droit économiques, l’autorité de contrôle au sens de l’art. 33 de la loi du ... sur la transparence des personnes morales66 et les autorités de poursuite pénale au moyen d’une procédure d’appel.
11. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés67
Art. 23a
Abrogé
65 RS 311.0
66 RS …
67 RS 957.1