H.3.9 Améliorations foncières, remaniements parcellaires, syndicats d’améliorations foncières

Info TVA par secteur 19 · Collectivités publiques

En vigueur · État du 20 septembre 2024

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Lorsque des améliorations du sol (par ex. corrections de cours d’eau, dessèchements, irrigations, reboisements, chemins ou réunions parcellaires ; art. 703 CC) ne peuvent être exécutées que par une communauté de propriétaires, et que les ouvrages nécessaires à cet effet sont décidés par la majorité des intéressés possédant plus de la moitié du terrain, les autres sont tenus d’adhérer à cette décision. Les propriétaires intéressés qui ne prennent pas part à la décision seront réputés y adhérer. L’adhésion sera mentionnée au registre foncier.

De telles corporations de droit public ou de droit privé (par ex. coopératives) ne sont pas assujetties tant qu’elles n’exécutent aucuns travaux autres que des améliorations foncières.

Les chiffres d’affaires provenant de prestations à des tiers hors des améliorations foncières (par ex. livraison d’eau ou vente de gravier) peuvent cependant entraîner l’assujettissement de telles corporations, en vertu de l’art. 10 LTVA si elles sont de droit privé ou de l’art. 12 LTVA si elles sont de droit public.

Les prestations fournies par des tiers au syndicat d’améliorations foncières (par ex. prestations d’ingénieurs et de géomètres ou travaux de construction) sont imposables au taux correspondant. Les contre-prestations pour les prestations que des membres du syndicat d’améliorations foncières fournissent à celui-ci sont également imposables au taux correspondant.