Rapport explicatif

Consultation 2007/113: Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport · 39 pages

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soutenir directement les sportifs d'élite. Autre acteur essentiel de l’encouragement du sport d’élite, l’armée fédérale met 170 places à la disposition des sportifs.

La mise en œuvre durable de mesures structurelles dans le sport d’élite et le sport de de masse est fondée sur la nouvelle loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports en vigueur depuis le 1erjanvier 2006.

2.3.2.3 France

La loi sur le sport de 2000 définit la responsabilité de l’Etat en matière d’éducation physique et de sport, ainsi que l’organisation de la formation dans le domaine du sport et les activités de contrôle y relatives. Les acteurs du sport de droit privé et ceux du sport de droit public travaillent en étroite collaboration.

Les programmes nationaux pilotés par le ministère de la Jeunesse et des Sports soutiennent le développement du sport de masse. Le sport d’élite a une structure hiérarchique. Les principaux dirigeants des fédérations sportives sont financés par l’Etat. Au plan du droit privé, seules les fédérations reconnues par le ministère compétent ont droit à un soutien étatique.

2.4 Conclusions

Le système suisse d'encouragement du sport a fait ses preuves. Le rôle central du principe de milice et la primauté de l'initiative privée qui en découle sont des particularités suisses qu'il convient de préserver. L'action de pilotage de l'Etat doit conserver son caractère subsidaire. L'Etat intervient quand l'initiative privée se révèle insuffisante ou lorsque celle-ci est subordonnée à l’octroi d’un financement initial des pouvoirs publics, ou encore lorsque l’engagement de l’Etat présente de nets avantages en termes d’efficacité.

L’engagement subsidiaire des pouvoirs publics permet le soutien ciblé des fédérations et des clubs de droit privé dans tous les domaines où ils ne sont pas en mesure d’accomplir leurs tâches dans l'intérêt général. Sont sollicités à cet égard la Confédération, les cantons et les communes. Certaines tâches supérieures ne peuvent au fond être accomplies que par la Confédération. Mais, en s'engageant activement, la Confédération permet avant tout d'aiguiller le développement du sport vers des activités sportives d’une grande utilité sociale.

3 Révision des bases légales

En vertu de l'art. 68 Cst., la Confédération encourage le sport. Le présent projet de loi reprend les éléments du système d'encouragement qui ont fait leurs preuves jusqu'ici et définit par ailleurs les domaines dans lesquels la Confédération devra agir à l’avenir. Il décrit, dans un langage juridique moderne, les modalités de l’engagement de la Confédération en matière d’encouragement du sport et de l’activité physique. Il met l'accent sur le renforcement des dispositions pénales contre le dopage dans le sport, l'ouverture de l’institution Jeunesse+Sport aux enfants dès l’âge de cinq ans et la garantie d'une utilisation efficace des ressources investies dans l'encouragement du sport et de l'activité physique. Les mesures impulsées par le Conseil fédéral dans le cadre de son Concept de politique du sport en 2000 sont ainsi concrétisées au niveau de la loi.