Rapport explicatif

Consultation 2007/113: Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport · 39 pages

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4.2.5 Chapitre 5 Respect des valeurs du sport

4.2.5.1 Section 1 Mesures générales

Art. 18

L’inscription de cette tâche dans la loi constitue une nouveauté (voir aussi le point 3.3.2). La Confédération doit disposer de moyens et de ressources pour, si nécessaire, agir de manière souple et rapide dans l’intérêt public, notamment via le financement ciblé de programmes et de projets.

A l’al. 1, la Confédération prend clairement position contre les abus commis dans le sport et se donne pour mission de combattre le harcèlement. Comme le montre la lutte contre les débordements de violence lors des matches de football (adaptation de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sécurité interne [LMSI] dans le cadre de la lutte contre la violence lors des manifestations sportives1), elle ne le fait pas forcément dans le cadre de sa mission d'encouragement du sport.

Les fédérations sportives ainsi que les communes et les cantons sont associés à cette mission. La lutte contre le harcèlement dans le sport n’incombe pas uniquement à la Confédération. Afin de renforcer le respect des valeurs du sport, l’octroi d’aides financières aux fédérations sportives est subordonné à leur engagement en la matière.

L’al. 2 donne des exemples de comportements abusifs. Simultanément, il habilite la Confédération à soutenir – moralement, financièrement et par des prestations en nature – des mesures visant à combattre ces comportements.

L’al. 3 donne à la Confédération la possibilité, outre de soutenir des mesures, de mettre en œuvre elle-même des programmes et des projets de prévention. Elle a déjà fait usage de cette possibilité, le droit en vigueur lui en donnant implicitement la compétence. Désormais, cette compétence est explicite.

4.2.5.2 Section 2 Mesures contre le dopage

Art. 19 Principe

Al. 1: Alors que la loi en vigueur énumère les mesures de lutte contre le dopage de la Confédération de façon exhaustive, les mesures énumérées dans le projet proposé ont valeur d'exemple. Quant à l'expression générique de «prévention du dopage», elle n’est plus utilisée, car il se peut aussi que des mesures non préventives méritent d’être encouragées. L’actuel art. 11e qui régit le financement des contrôles antidopage réalisés par l'Association olympique suisse (Swiss Olympic) et les exigences minimales auxquelles ces contrôles et leur surveillance doivent répondre, peut être abrogé purement et simplement étant donné que les organes de contrôle de Swiss Olympic ont obtenu la certification ISO. L'art. 32 crée une base permettant d'exiger la restitution des aides financières lorsque les clubs et les fédérations ne

1 RS 120; message dans FF 2005 5285