Rapport explicatif

Consultation 2007/113: Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport · 39 pages

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L’al. 3 donne au Conseil fédéral la compétence de définir le nombre minimal de leçons hebdomadaires et d'établir des principes qualitatifs. Il le fera d’entente avec les cantons et en collaboration avec eux. Comme dans le droit en vigueur déjà, la nouvelle loi renonce à prescrire le nombre de leçons d'éducation physique obligatoires, car celui-ci ne peut être fixé à titre définitif pour les années et décennies à venir. Le nombre de leçons obligatoire dépend des besoins propres à chaque âge et des habitudes des enfants et des adolescents en matière d’activité physique, aussi doit-il pouvoir être adapté selon les circonstances.

Art. 13 Formation et formation continue des enseignants

L’al. 1 reprend en grande partie le texte de la loi en vigueur. Il donne la possibilité à la Confédération de soutenir et de coordonner de manière ciblée la formation et la formation continue des enseignants. Cette disposition correspond au mandat qui lui est conféré par l’art. 68, al. 1 Cst., à savoir encourager le sport et en particulier la formation au sport. La Confédération collaborera à cet égard avec les organisations spécialisées compétentes des cantons afin d’assurer une qualité élevée dans l’espace suisse de formation.

La possibilité prévue à l’al. 2 de définir des standards qualitatifs et quantitatifs minimaux pour la formation des enseignants donnant les cours d’éducation physique correspond également au droit en vigueur. La qualité de la formation des enseignants est un élément central de la mise en œuvre de possibilités d’activité physique et sportive quotidienne dans le cadre scolaire.

Art. 14 Rapports

Il est indiqué de mettre en place – en collaboration avec les cantons – un monitorage de la formation dans le domaine du sport, dans l’esprit de l’art. 61a Cst., raison pour laquelle l'obligation de rapport inscrite dans loi en vigueur est maintenue. Comme la Confédération soutient, dans le cadre de l'appui qu'elle accorde aux écoles professionnelles, la construction des installations et des équipements nécessaires à l'éducation physique, des rapports sont prévus dans ce domaine également.

4.2.3.2 Section 2: Haute école

Art. 15

L’al. 1 dispose que la Confédération gère une haute école (Haute Ecole fédérale de sport de Macolin; HEFSM). Son affectation à l’Office fédéral découle de l’art. 25 de la loi. Conformément à la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, le mandat de cette haute école consiste en recherche, enseignement et fourniture de prestations, ainsi qu’en formation et formation continue au degré tertiaire – lesquelles incluent les offres de la haute école dans le domaine de la formation des entraîneurs. Le mandat confié au Conseil fédéral de réglementer l’accréditation de la HEFSM garantit que ses formations soient conformes au modèle de Bologne. Cette solution respecte les dispositions constitutionnelles et elle va dans le sens des travaux actuels de réorganisation du paysage suisse de la formation.