Rapport explicatif
Consultation 2007/113: Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport · 39 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif
sportives et physiques offre à tout âge l’opportunité d’améliorer sa santé et de réduire de manière significative les risques de maladie.
Hormis ce nouvel élément, en l'occurrence l'encouragement de l’activité physique, les buts de la loi restent inchangés. Le sport est défini comme une activité régulière, ciblée, impliquant un degré d’activité physique élevé. Il est fondé sur le respect de principes éthiques et de règles consentis concernant le rapport à soi-même, aux autres ainsi qu’à son environnement naturel et social. Il favorise en outre le développement et le maintien d'aptitudes physiques et de capacités intellectuelles et mentales.
Le sport n'est pas un but en soi, mais un moyen d'atteindre des objectifs de politique sociale. Les offres d'activités sportives et physiques ne touchent pas seulement la population indigène, mais peuvent contribuer aussi largement à l'intégration de la population résidante érangère.
L'art. 1 décrit les quatre grands axes autour desquels s'articulent les principales tâches des pouvoirs publics. Ceux-ci sont assortis d'objectifs d'efficacité.
La let. a définit l'objectif d'efficacité pour l'encouragement général du sport et de l’activité physique. On entend par là l’ensemble des mesures qui permettent de réunir des conditions favorables à la pratique du sport et de l’activité physique et qui ancrent l’importance de la régularité de cette pratique dans la société. Ces mesures s’adressent à l’ensemble de la population, c.-à-d. à toutes les catégories d'âge et à tous les niveaux de performance. L’objectif est d’augmenter l’activité physique et sportive de la population suisse.
La let. b décrit l'objectif d'efficacité pour la valorisation de la place du sport dans la formation. Par «formation dans et par le sport», on entend le développement d’aptitudes et de capacités physiques et mentales, qui intègre aussi l’éducation à l’action sociale, régie par des valeurs, des normes et des objectifs. La formation dans et par le sport contribue au développement personnel, à l’intégration et à la cohésion sociales.
La let. c définit l’objectif d'efficacité pour l'encouragement du sport d'élite et de la relève dans le sport de performance. Cette dernière se caractérise principalement par un entraînement régulier, planifié et ciblé. La finalité des activités déployées dans ce contexte est double: accéder au sport d’élite et s'y imposer. Le sport d’élite est un sous-ensemble du sport. Il se caractérise par une compétitivité marquée, par la recherche de performances maximales et par une mise en perspective internationale des performances dans le cadre des championnats d'Europe et du monde ou des Jeux olympiques.
La let. d enfin définit l'objectif d'efficacité pour le respect des valeurs du sport. Encourager ces valeurs revient à transmettre des valeurs éthiques et à intervenir systématiquement contre les abus et le harcèlement. Leur respect doit permettre au sport d'exercer son effet éducatif et son rôle de modèle.
Art. 2 Collaboration avec les cantons, les communes et le secteur privé
L’encouragement du sport et de l’activité physique intervient à tous les échelons étatiques. Comme il s'agit d'une tâche publique subsidiaire, elle nécessite impérativement une étroite collaboration entre les instances étatiques