Rapport explicatif

Consultation 2007/113: Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport · 39 pages

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Le Conseil fédéral est compétent pour édicter les dispositions d’exécution. Dans certains domaines (cf. art. 31 du projet de loi), essentiellement techniques, une délégation directe au département est prévue. L'application de la loi elle-même est déléguée à l'OFSPO dans la mesure où la compétence d'autres services fédéraux n'est pas explicitement engagée. Dans les limites de ses compétences, l'office fédéral va continuer à intensifier sa collaboration avec les cantons, les communes et d'autres partenaires.

3.5 Avenir de la Commission fédérale de sport

Selon les bases juridiques actuelles, la Commission fédérale du sport (CFS) est tenue d'exercer la surveillance sur la HEFSM et Jeunesse+Sport, de proposer le versement de subventions pour l’encouragement de la gymnastique et des sports, de s'assurer que les fonds accordés soient dûment utilisés et de coordonner la recherche en matière de sciences du sport. Elle est en outre l’organe consultatif de la Confédération pour les questions liées à la gymnastique et au sport.

La mise en place d’un office fédéral en 1998 a privé les tâches de la CFS de leur signification. Sa mission de surveillance, en particulier, est devenue obsolète dans la mesure où l’Office fédéral est déjà soumis à la surveillance départementale. Depuis l’intégration de l’ancienne Ecole fédérale de gymnastique et de sport dans l’administration fédérale, une commission dotée des tâches souveraines n’est plus nécessaire. Par conséquent, les tâches de la CFS n’ont plus lieu de figurer dans la loi.

Le Conseil fédéral, le chef de département compétent ou même l’office sont, si besoin est, libres de nommer en tout temps des commissions consultatives. Tel peut être le cas lorsque les connaissances nécessaires à l'étude d'une question précise ne sont pas disponibles en interne ou si la composition équilibrée d’une commission est importante pour conseiller le Conseil fédéral sur des sujets sociaux pertinents. Les développements des prochaines années montreront la nécessité ou non d'une telle commission.

4 Partie spéciale: commentaires des dispositions de la loi

4.1 Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Buts

L’encouragement du sport et de l’activité physique se veut un moyen d'améliorer la santé et les capacités physiques de la population, toutes catégories d’âge confondues. C’est pourquoi la référence au groupe cible de la jeunesse, figurant dans la loi en vigueur, a été supprimée. L’amélioration de la santé et des capacités physiques de la population constitue, dans la législation actuelle déjà, un axe majeur des activités de l’Etat. Cet élément est repris dans la nouvelle loi, mais la notion de «gymnastique» y est remplacée par celle, plus actuelle, d’«activité physique». Par «activité physique», on entend une activité régulière d'intensité modérée visant en premier lieu le maintien et l'amélioration de la santé. L’encouragement général du sport et de l’activité physique vise toutes les catégories d’âge car la pratique d'activités