Rapport explicatif

Consultation 2007/113: Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport · 39 pages

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L'al. 1 dispose que la formation des cadres est du ressort de la Confédération et des cantons. Comme c’est déjà le cas aujourd'hui, les fédérations doivent pouvoir également y être associées. Les organisations privées visées ici sont surtout les fédérations sportives qui proposent, dans leur discipline sportive respective, une formation clairement structurée et répondant à des exigences de qualité élevées dans leur discipline sportive.

Al. 2: une supervision centrale de la formation, par la Confédération, est indispensable pour assurer une qualité uniforme.

Enfin, l'al. 3 attribue au Conseil fédéral la compétence de définir les conditions de participation à la formation des cadres. Celui-ci définit aussi les conditions de retrait des reconnaissances.

Art. 11 Prestations de la Confédération

Outre son offre de base, la Confédération finance ses propres offres de formation des cadres. Elle alloue par ailleurs des subventions aux offres de formation des cadres proposées par les cantons et par d’autres organisations, ce qui lui permet d’influencer l'organisation de Jeunesse+Sport dans des secteurs essentiels.

Enfin, selon l’al. 2, la Confédération peut continuer de prêter du matériel contre une participation aux frais. Cette mesure est sensée si l'on veut que les enfants et les adolescents issus de familles moins bien loties financièrement puissent aussi avoir accès à toutes les disciplines sportives. Il est impératif que les intéressés disposent du matériel adéquat, en particulier dans les disciplines exigeant des mesures de sécurité accrues. Suite à la modification des conditions de participation, la responsabilité civile obligatoire, l’examen médical gratuit ainsi que la garantie de réductions sur les transports sont supprimés, la Confédération ayant renoncé depuis longtemps à fournir ces prestations pour cause de restrictions budgétaires.

4.2.3 Chapitre 3 Formation

4.2.3.1 Section 1: Sport à l'école

Art. 12 Encouragement des possibilités d'activité physique et sportive

L’al. 1 exige des cantons qu'ils veillent à l’existence de possibilités d’activité physique et sportive suffisantes dans le cadre scolaire, sans prescrire toutefois les modalités de cet encouragement. Les mesures prises à cet effet relèvent de la souveraineté des cantons. La deuxième phrase reprend l'obligation faite aux cantons dans la législation actuelle de veiller à ce que les écoles disposent des installations et équipements nécessaires à l'éducation physique.

L’al. 2 dispose que l'éducation physique est obligatoire, ce qui est déjà le cas selon le droit en vigueur. Dans un souci de clarté, la formulation proposée inclut le sport dans les écoles professionnelles, qui faisait jusqu’ici l’objet d’une disposition séparée. Par contre, elle fait l'impasse sur les écoles normales et les cours supérieurs de formation pédagogique, qui ont disparu du paysage de la formation.