Rapport explicatif
Consultation 2007/113: Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport · 39 pages
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L’al. 2 explique le but poursuivi par Jeunesse+Sport: selon des études scientifiques, les offres sportives, lorsqu'elles sont adaptées à l'âge de leurs destinataires, ne favorisent pas seulement le développement moteur, mais également le développement cognitif, émotionnel et social.
La principale modification par rapport à la loi en vigueur est formulée dans l'al. 3. Elle prévoit que les enfants puissent, à partir de l'année de leurs cinq ans, participer à des cours Jeunesse+Sport. L'extension du programme aux 5-10 ans répond à une nécessité de santé publique et de politique sociale, qui se couple à la scolarisation plus précoce des enfants. La petite enfance est particulièrement propice à l'assimilation de comportements et de valeurs pour la vie future.
Art. 8 Collaboration
L’al. 1 tient compte du fait que Jeunesse+Sport a besoin de la participation des cantons, des communes et des organisation privées pour fonctionner. La collaboration avec ces partenaires est essentielle et exemplaire, car ils contribuent largement à la réalisation du programme Jeunesse+Sport.
L'al. 2 dispose – comme le fait déjà la loi en vigueur – que les cantons organisent leurs autorités de manière à ce que Jeunesse+Sport puisse fonctionner efficacement. Cette organisation exige une expérience pratique et une bonne connaissance du contexte local, raison pour laquelle il ressortit aux cantons de définir les détails de l’organisation. En cas de besoin, les cantons peuvent notamment exploiter les possibilités offertes par une collaboration intercantonale.
Art. 9 Offre de base
L'al. 1 prévoit que la Confédération propose une offre de base comprenant, à l'image de ce qui existe aujourd'hui, des cours et des camps ouverts aux enfants et aux adolescents, ainsi qu'un soutien spécifique de la relève dans le sport de performance. Cette offre doit, quantativement parlant, correspondre à celle prévue dans la législation actuelle.
L’al. 2 charge le Conseil fédéral de définir l’offre de base, les critères de reconnaissance des disciplines sportives et des prestataires proposant des cours et des camps, ainsi que les critères applicables au soutien de la relève dans le sport de performance.
L'al. 3 donne aux cantons la possibilité de compléter l’offre de base de la Confédération en proposant, par exemple, des offres dans le cadre du sport scolaire facultatif.
Art. 10 Formation des cadres
La réglementation actuelle établit une distinction entre cadres, moniteurs et moniteurs de degré supérieur et définit des modalités différentes pour leurs formations respectives. Dans la nouvelle loi, cette distinction est supprimée au profit d'un terme générique («cadres») et une formulation plus simple est adoptée pour ce qui concerne la formation.