Rapport explicatif
Consultation 2007/113: Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport · 39 pages
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reconnus. Sont réputés reconnus uniquement les services de lutte contre le dopage officiellement désignés comme tels par les Etats.
4.3 Chapitre 6: Organisation et financement
4.3.1 Section 1 Organisation
Art. 25 Office fédéral du sport
Le transfert de l'école de sport de Macolin dans un office fédéral a donné au sport et à l’encouragement du sport de nombreuses impulsions positives. Avantage de ce mode d’organisation: « l’unité » de Macolin. En effet, à Macolin, la formation et la recherche, l’encouragement du sport et la politique du sport œuvrent de concert au sein d’une seule et même organisation. Cette solution intégrée, régulièrement citée en exemple à l’étranger, séduit par sa proximité avec les réalités du terrain. Elle a permis de tisser des liens pragmatiques entre science, recherche, développement, conseil, réalisation de programmes, infrastructures pour les entraînements et pilotage de la politique du sport. La Confédération parle ainsi d'une seule voix lorsqu’elle s’adresse à ses différents interlocuteurs (cantons, fédérations sportives et institutions de formation).
L’OFSPO continuera à être géré selon le modèle GMEB. Il accomplit des tâches d’exécution classiques, fournit des prestations d’exploitation spécifiques au sport et dirige une haute école, comme cela ressort de l’al. 1, qui reprend largement le droit en vigueur. Cet alinéa précise que d’autres offices fédéraux peuvent se voir confier des tâches relevant du champ d’application de la loi.
En vertu de l'al. 2, le Conseil fédéral doit tenir compte, dans l’organisation de l’OFSPO, des tâches assumées par la haute école. La HEFSM doit disposer d’une marge d’autonomie dans les domaines de l’enseignement, de la recherche et des prestations afin de satisfaire aux exigences de la législation fédérale régissant le nouveau paysage suisse des hautes écoles.
Art. 26 Participations et organisations spécifiques
Pour atteindre les objectifs fixés par la loi, La Confédération doit pouvoir collaborer sous de multiples formes avec des partenaires d’horizons divers. Cette collaboration est déjà effective aujourd’hui dans les différents secteurs de l'encouragement du sport et de l’activité physique. Au-delà de cette collaboration, la Confédération doit pouvoir participer à des organisations privées ou publiques et créer elle-même des organisations – par exemple une fondation, comme celle qui a été créée dans le domaine des activités à risques (Safety in adventures). La participation de la Confédération à une fondation de droit privé ou à d’autres structures collectives de droit privé ainsi que la délégation de tâches administratives à des tiers nécessitent une base légale. Cela vaut aussi pour l’exécution de tâches fédérales par des tiers, lesquelles sont inscrites dans les dispositions de droit matériel (art. 19, al. 1 par exemple).