Rapport explicatif

Consultation 2007/113: Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport · 39 pages

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Désormais, une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire sont prévues. Cette solution laisse une grande marge de manœuvre au juge pour fixer aussi bien la peine privative de liberté que la peine pécuniaire.

La nouvelle réglementation des peines encourues en cas de dopage opère une distinction entre les cas graves et les cas bénins. Pour les cas graves visés aux al. 2 et 3, une peine privative de liberté de cinq ans au maximum, obligatoirement assortie d'une peine pécuniaire, est prévue.

L’al. 4 donne au Conseil fédéral la compétence de définir le caractère négligeable de la détention visée à l’al. 1. L’ordonnance décrira plus précisément à partir de quel seuil la quantité de substances trouvée chez une personne ne peut plus être considérée comme négligeable.

Art. 22 Poursuite pénale

Al. 1: Le délit de dopage continue de relever de la juridiction cantonale. La pratique actuelle révèle, il est vrai, que les autorités cantonales de poursuite pénale et les autorités judiciaires cantonales hésitent beaucoup à poursuivre les abus en matière de dopage. Cette réticence est liée surtout aux difficultés d'interprétation posées par les dispositions juridiques actuelles. La nouvelle loi donne désormais la possibilité aux autorités cantonales de poursuite pénale de recourir aux organes exécutifs des fédérations sportives compétents en matière de lutte contre le dopage et à leurs connaissances spécifiques pour mener l’enquête.

L'al. 2 oblige l'organe de contrôle (Antidopage Suisse), qui est responsable des mesures de lutte contre le dopage définies dans le droit des fédérations, à dénoncer les cas dans lesquels l'usage de produits dopants ou de méthodes de dopage est prouvé.

Art. 23 Information

Grâce à l'obligation d'informer qui est faite aux autorités cantonales de poursuite pénale, Antidopage Suisse peut obtenir des informations importantes permettant de renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage.

Art.24 Echange d'informations à l'échelle internationale

Conformément à la législation fédérale sur la protection des données révisée, l’échange de données personnelles particulièrement dignes de protection n’est autorisé que si l’agence suisse de lutte contre le dopage (Antidopage Suisse) conclut avec d’autres agences nationales et internationales un contrat régissant la protection des données échangées ou si elle peut s’appuyer sur une autorisation légale.

Les résultats des contrôles antidopage sont des données personnelles particulièrement dignes de protection. Pour être efficace, la lutte contre le dopage nécessite une coordination entre les services de lutte contre le dopage, coordination qui va forcément de pair avec un échange de données. La présente base juridique donne à l’agence nationale de lutte contre le dopage la compétence d’échanger ces données avec des services de lutte contre le dopage étrangers ou internationaux