Rapport explicatif
Consultation 2007/113: Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport · 39 pages
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Art. 20 Contrôles antidopage
Aujourd’hui, les contrôles antidopage du sport de droit privé reposent sur une déclaration de consentement libre et éclairée du sportif. Cette pratique n’est pas irréprochable du point de vue juridique dans la mesure où le défaut de consentement peut entraîner pour le sportif soit son exclusion de la manifestation soit la perte de sa licence. Il devient donc difficile de considérer ledit consentement éclairé comme libre, ce qui s'avère problématique du point de vue de la liberté individuelle. L’introduction d’une base claire dans la loi permet de restreindre le droit fondamental de la liberté individuelle, et supprime du même coup les doutes sur la recevabilité de la déclaration de consentement.
Art. 21 Dispositions pénales
La loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports en vigueur contient trois articles de nature pénale: les art. 11c, 11d et 11f. Ceux-ci visent avant tout à sanctionner l'entourage des sportifs, la consommation de produits dopants et l’utilisation de méthodes de dopage par les sportifs eux-mêmes n’étant pas passibles de poursuites. L’idée qui sous-tend les normes pénales antidopage actuelles, à savoir décriminaliser les sportifs en attribuant prioritairement la compétence de sanction à leurs fédérations, et en sanctionnant l’entourage des sportifs en second lieu, est maintenue. Le choix de cette approche repose sur l’expérience : celle-ci montre en effet que les sanctions infligées par le sport lui-même sont plus dissuasives que les menaces de poursuites pénales émanant de l’Etat.
La grande majorité des pays partagent ce point de vue. La punition des sportifs par l’Etat rallongerait la procédure et, dans les affaires de portée internationale, entraînerait des complications considérables, l’Etat se retrouvant en fin de compte investi d'une nouvelle tâche qui n'aurait pas les effets escomptés.
En sanctionnant l’entourage, on entrave autant que possible l'accès du sportif aux produits dopants et l'utilisation de méthodes de dopage. Les procédures contre des tiers qui fournissent les sportifs en substances dopantes ne peuvent être menées qu’exceptionnellement par les organes compétents des fédérations sportives. En l’occurrence, une instruction pénale s’impose.
Les normes pénales antidopage en vigueur depuis le 1erjanvier 2002 présentent des faiblesses en termes d'application du droit. Elles posent en effet plusieurs problèmes d’interprétation («sport de compétition réglementé», «à des fins de dopage»); de plus, elles sont lacunaires. Aucune personne issue de l’entourage des sportifs n’a encore été condamnée à ce jour. La présente proposition permet de remédier à ces insuffisances.
L’al. 1 décrit divers types de comportements punissables. La liste existante est complétée par de nouveaux éléments: acquisition, exportation, transit, mise sur le marché et détention en quantité non négligeable. La possession de produits dopants en faible quantité reste non punissable pour ne pas exposer les sportifs qui se dopent à une action publique en justice. La consommation de substances dopantes ou l’utilisation de méthodes de dopage par le sportif reste par conséquent non punissable. L’adaptation du droit pénal accessoire au nouveau système de sanction du Code pénal nécessite d’adapter les peines prévues par la législation en vigueur.