Rapport explicatif

Consultation 2007/113: Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport · 39 pages

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4.3.2 Section 2 Financement

Art. 27 Financement de programmes et de projets

L’OFSPO est aujourd’hui géré par mandat de prestations et enveloppe budgétaire (GMEB). Chaque groupe de produits dispose de sa propre enveloppe budgétaire.

L’importance des programmes et des projets dans le domaine du sport ne cesse de croître. Certains d'entre eux sont déjà financés selon des critères particuliers. Dans certains secteurs, des méthodes de pilotage sont déjà appliquées (p. ex. demande d'aides financières relevant de la CISIN, qui nécessitent un message spécifique). La nouvelle loi doit permettre l'application de telles formes de pilotage et de financement à toute la palette d'offres de l'OFSPO. Il serait aussi envisageable que le Conseil fédéral ou le Parlement adoptent tous les quatre ans un programme d'encouragement de l’activité physique et du sport (par exemple sur le modèle du programme pluriannuel Statistiques).

L'al. 1 donne ainsi à la Confédération la possibilité de commander et de financer des programmes et des projets s'étendant sur plusieurs années, solution qui permet d'offrir de meilleurs garanties de sécurité aux partenaires privés, de faciliter la planification et de renforcer la collaboration. Les modalités d’un tel financement sont définies aux al. 2 et 3.

Le financement fait aussi partie des tâches communes. Concrètement, cela implique que la Confédération recherche des partenariats financiers avec les cantons et les particuliers. L’al. 4 prévoit que les cantons et les communes soient associés, dans la mesure du possible, au financement sans que la Confédération ne fixe préalablement une clé de répartition.

Art. 28 Activités commerciales accessoires

L’Office fédéral du sport propose différentes prestations dont il est difficile de dire si elles relèvent des pouvoirs publics ou s’il s’agit d’activités commerciales. Cette imprécision vient notamment du fait que les sites de Macolin et de Tenero offrent des possibilités d’hébergement et de restauration pouvant être utilisées à différentes fins.

Selon l’art. 41 de la loi sur les finances (RS 611.0), les unités administratives ne peuvent fournir de prestations commerciales à des tiers que si une loi les y autorise. La présente révision permet par conséquent de créer une base claire pour la fourniture de prestations commerciales. Sans modifier la tâche administrative à proprement parler, elle permet d’exploiter pleinement les locaux et les offres de prestations lorsque ceux-ci ne sont pas entièrement affectés à l’encouragement du sport et de l’activité physique. Il convient à cet égard de respecter les principes d’économie de marché et de neutralité de concurrence. Cela signifie que le coût des activités commerciales doit être globalement couvert et que ces activités ne peuvent faire l’objet de subventions croisées avec d’autres prestations de l’OFSPO.