Rapport explicatif
Consultation 2007/113: Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport · 39 pages
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4.4 Chapitre 8 Exécution et mesures administratives
Art. 29 Compétences du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral édictera les dispositions d’exécution nécessaires.
L'al. 2 prévoit en outre qu'il peut autoriser l’OFSPO à édicter des directives de nature technique. Cette disposition tient compte du fait que dans certains domaines, un grand nombre de prescriptions de nature exclusivement technique doivent être édictées, qui ne peuvent pas être réglées au niveau du Conseil fédéral.
Art. 30 Compétences du département
Pour garantir l’exécution la plus efficace possible de la loi et pour décharger le Conseil fédéral du règlement de détails techniques, certaines compétences législatives sont directement déléguées au département compétent. En outre, les pouvoirs de décision lui sont attribués dans deux domaines (let. d et e).
Art. 31 Restitution d'aides financières
En vertu de la loi sur les subventions, les aides financières doivent être refusées ou restituées si elles risquent d’être – ou ont déjà été – utilisées de manière non conforme à la loi. Ce principe est désormais inscrit explicitement dans la présente loi. L’al. 1, let. d prévoit en outre la possibilité de supprimer les aides financières aux fédérations sportives qui ne s’engagent pas suffisamment dans la lutte contre les abus et le harcèlement. Les organes compétents sont ainsi habilités à réclamer la restitution des aides financières qui n’ont pas de lien direct avec le subventionnement de la lutte contre le dopage mais visent à soutenir les fédérations en général.
L’al. 2 permet de suspendre le soutien accordé en vertu de la nouvelle loi aux organisations qui ne respectent pas leurs obligations. Cette possibilité constitue un moyen de sanction très efficace du fait que les fédérations et les clubs sont, pour partie, fortement tributaires des contributions de soutien de la Confédération.
L'al. 3 exclut l'application des art. 37 à 39 de la loi sur les subventions aux infractions commises dans le domaine de Jeunesse+Sport. La Confédération peut ainsi réclamer la restitution des aides financières sans avoir pour autant à introduire une procédure de droit pénal administratif. Il s’est en effet avéré que dans ce domaine, les erreurs de décompte profitent aux associations plutôt qu’aux individus, si bien qu’en fin de compte, les fonds servent tout de même à l’encouragement du sport.
Selon la loi sur les subventions, l’OFSPO devrait introduire, pour chaque détournement de fonds, une procédure pénale qui devrait alors répondre aux exigences du droit pénal administratif. Cependant, eu égard au montant insignifiant des subventions en jeu, une telle procédure serait disproportionnée car elle nécessiterait un suivi permanent de la part de l'administration. Compte tenu de la durée de la procédure et des ressources en personnel disponibles, il faudrait beaucoup trop de temps pour régler les cas en question. Une solution analogue