Rapport explicatif
Consultation 2007/113: Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport · 39 pages
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visées, ce qui permettra de faire face avec souplesse aux nouveaux problèmes. Il n'est souvent pas possible de toucher directement le public des adultes ou celui des aînés. Le financement de programmes et de projets donne donc la possibilité d'interpeller directement des groupes cibles bien définis et de prolonger des offres à long terme en cas de demande.
L'al. 1 donne à la Confédération la possibilité de lancer ses propres programmes, sa tâche première consistant cependant à encourager et à coordonner les initiatives de tiers. Cette disposition lui permet en outre, en relation avec l’art. 27, de garantir le financement de programmes et de projets sur plusieurs années via des contrats de prestations et de favoriser ainsi une planification et un maintien des offres à long terme.
L'al. 2 précise que les prestations de soutien de la Confédération peuvent être de nature financière ou prendre la forme de prestations en nature. Par prestations en nature, on entend – outre les travaux préliminaires de type conceptuel et l'apport de ressources humaines – la mise à disposition par l’OFSPO de matériel et d’installations.
Art. 5 Soutien des fédérations sportives
L'al. 1 dispose que la Confédération soutient l'organisation faîtière des fédérations sportives suisses (dénommée aujourd'hui Swiss Olympic Association). Ce soutien est déjà prévu dans la loi en vigueur. Il doit pouvoir être élargi à d’autres fédérations sportives nationales ou internationales non affiliées à Swiss Olympic, pour autant que cet élargissement serve les mesures d'encouragement du sport prises par la Confédération.
Al. 2: les fédérations sportives sont des partenaires importants de la Confédération en matière d'encouragement du sport, étant donné que celui-ci se pratique surtout au sein des nombreux clubs sportifs que compte notre pays. En habilitant la Confédération à conclure des contrats de prestations, la nouvelle loi lui permet de donner une assise à cette collaboration et lui fournit un instrument pour accomplir ses tâches et les adapter périodiquement aux nouvelles exigences. Les contrats de prestations sont aujourd’hui un mode de collaboration courant entre les pouvoirs publics et les partenaires qu’ils cofinancent. Ils obligent les partenaires privés à rentabiliser les fonds qui leur sont alloués et à assumer eux-mêmes un certain risque commercial.
A la fin de 2006, la Confédération, représentée par le DDPS, a conclu avec Swiss Olympic un contrat de coopération, qui a servi de base à la signature d'un contrat de prestations modifiable annuellement. Cet accord règle la collaboration des deux partenaires et garantit une utilisation efficace des ressources.
En complément du soutien concret que représentent les subventions – soutien qui devrait rester exceptionnel à l’égard des fédérations sportives internationales – obligation est faite à la Confédération, à l'al. 3, de créer de bonnes conditions-cadres pour les fédérations internationales. Cette obligation découle principalement de l'impact qu'exerce la présence de fédérations sportives internationales sur l’économie et l’image de la Suisse en tant que pays hôte.