Rapport explicatif
Consultation 2007/113: Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport · 39 pages
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(Confédération, cantons et communes) et les organisations sportives privées. La loi fonde sur ce credo les mesures qui seront prises à l'avenir pour encourager le sport et l’activité physique. Elle vise, pour ce qui concerne la collaboration de la Confédération avec les cantons, à intégrer la transparence et le désenchevêtrement des tâches voulus par la réforme de la péréquation et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons.
Le Concept du Conseil fédéral pour une politique du sport en Suisse du 30 novembre 2000 relève la nécessité et la pertinence de «nouveaux partenariats» en matière d'encouragement du sport. La disposition proposée vise donc aussi directement au développement de nouvelles formes de collaboration (plateformes communes, organisations communes chargées de l’exécution de tâches spécifiques) entre l’Etat et le secteur privé.
A l’al. 1, l’exécution de la loi est présentée explicitement comme la tâche commune de la Confédération, des cantons et des communes, la deuxième phrase précisant toutefois que les cantons et les communes ont tous deux leurs propres programmes d'encouragement.
L’al. 2 fait de l'encouragement de la Confédération une activité subsidiaire à l'engagement des fédérations sportives, des clubs et d'autres milieux intéressés, dont les organisateurs de manifestations sportives orientées vers le profit. La Confédération prend l’engagement de collaborer avec les fédérations sportives suisses.
Art. 3 Formes d'encouragement
On entend par encouragement général du sport et de l’activité physique l’ensemble des mesures qui permettent de réunir des conditions favorables à la pratique du sport et de l’activité physique et de sensibiliser la société à l'importance de la régularité de cette pratique. L'art. 3 prévoit ainsi explicitement que toutes les mesures de la Confédération – y compris celles relevant du sport de performance – ont pour finalité ultime de faire bouger l'ensemble de la population suisse.
4.2 Chapitre 2 Encouragement du sport et de l'activité physique
4.2.1 Section 1 Encouragement général
Art. 4 Programmes et projets
L’activité d'encouragement de la Confédération s’exerce principalement à travers un soutien direct à des programmes et des projets. Le droit en vigueur autorise déjà ce soutien. La formulation de l’art. 10, al. 2 de la loi en vigueur, sur lequel est fondé l’encouragement du sport par la Confédération, est toutefois trop générale et ne répond par conséquent plus aux exigences du principe constitutionnel de la légalité. Aussi convient-il de reformuler de quelle manière les programmes et les projets peuvent être soutenus.
Ce soutien est d'abord d'ordre financier, mais la Confédération peut aussi lancer ellemême des programmes et des projets. Toutes les catégories d’âge sont explicitement