Rapport explicatif

Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 36 pages

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Al. 2

Les aires de sorties délimitées par des clôtures électriques devront satisfaire aux nouvelles exigences au 1erjanvier 2015.

Al. 3

Les personnes annoncées selon le droit en vigueur ont jusqu‘au 1erjanvier 2017 pour obtenir l’autorisation correspondante. Le délai transitoire a été fixé ainsi pour éviter que les autorités cantonales soient submergées de demandes émanant des personnes déjà annoncées. Ce délai permet aux cantons de mettre en place les structures d’exécution nécessaires à l’instauration de la procédure d’autorisation. Les nouvelles demandes devraient toutefois rester limitées.

Al. 4

Les personnes qui prennent en charge à titre professionnel des animaux autres que ceux qui sont détenus dans des pensions et refuges, remettent à des tiers un nombre d’animaux plus élevé que celui fixé à l’art. 101, al. 1, let. c, et celles qui assurent le parage des onglons de bovins ou des sabots de chevaux devront avoir la formation requise au 1erjanvier 2017 au plus tard.

Al. 5

La disposition transitoire actuelle n’a pas pu être mise en œuvre. Une nouvelle date de référence a été fixée au 1erseptembre 2010: les compartiments de transport qui étaient en circulation le 1erseptembre 2010 bénéficient d’un nouveau délai transitoire de 10 ans. Quant aux compartiments de transport construits après le 1erseptembre 2010, ils doivent être conformes à la législation sur la protection des animaux en vigueur. Il s’ensuit qu’à partir du 1erseptembre 2020, tous les compartiments de transport devront présenter la hauteur minimale requise par la législation en vigueur pour le transport de l’espèce animale concernée. Le transporteur pourra éventuellement utiliser un ancien compartiment de transport prévu pour une autre espèce animale pourvu que les hauteurs minimales pour les animaux de l’espèce transportée soient respectées. Si l’on excepte ce cas, les anciens compartiments ne pourront plus être utilisés pour le transport d’animaux.

Art. 225b

La réglementation actuelle de l‘utilisation de l’hameçon avec ardillon a conduit à de grosses difficultés d’application, à des incertitudes chez les pêcheurs et à la multiplication des solutions cantonales. Le problème est particulièrement évident dans les cas où un lac est situé sur le territoire de plusieurs cantons.

A cela s’ajoute le fait que dans son principe, l‘utilisation de l’hameçon avec ardillon est réglementée dans l’OPAn, alors que les exceptions sont fixées dans l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP, RS 923.01). Cette situation contribue également à accroître les problèmes d’application. Enfin, comme les dérogations concernent une grande partie de la pêche, la question de la structure de ces dispositions est posée.

L’OFEV a émis des directives sur l’utilisation de l’hameçon avec ardillon dans les eaux dormantes afin d’uniformiser l’exécution de l’art. 5b, al. 4, OLFP.

Commentaire des annexes