Rapport explicatif

Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 36 pages

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Art. 202, al. 1

L’OPAn exige d’une manière générale une formation professionnelle achevée de la part des personnes qui prennent en charge des animaux dans le commerce. L’ancienne OPAn (avant la révision de 2008) admettait la qualification de gardien d’animaux pour exercer le commerce zoologique. L’OPAn en vigueur exige une formation qualifiante des vendeurs au détail dans le commerce zoologique, une formation qui, cependant, n’est pas sanctionnée par un examen. Pour assurer la qualité de la formation dans ce domaine, un examen est désormais exigé à la fin de la formation qualifiante des vendeurs au détail dans les commerces zoologiques.

Art. 204a

Il est prévu d’exiger de toutes les personnes qui dispensent des formations visées à l’art. 192, al. 1, let b et c, de s’annoncer auprès des autorités. Cette mesure va faciliter l’exécution de la législation sur la protection des animaux. Elle permettra aux organes cantonaux d’exécution d’être informés des offres de formation dans leur canton et d’effectuer des contrôles au besoin.

Art. 206, al. 1

La restriction actuelle « prévu à l’art. 198, al. 2 » limite la disposition en vigueur au stage effectué pour obtenir l’attestation de compétence. Or l’ordonnance du DFE sur les formations prévoit aussi des stages dans le cadre d’autres formations et formations qualifiantes. La nouvelle formulation de l’art. 206 OPAn permet d’étendre la portée de la disposition à tous ces stages. De plus la disposition exige désormais du responsable de l’établissement où s’effectue le stage d’avoir lui-même la qualification concernée.

Chapitre 9a Infractions Art. 206a

Avec la révision du 15 juin 2012 de la LPA (FF 2012 5493), la norme-cadre (ou « norme en blanc ») en vigueur a été modifiée. Les normes en blanc sont à éviter, car elles contreviennent au principe de la précision de la base légale. La nouvelle disposition de la loi prévoit de punir d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d’exécution dont la violation a été déclarée punissable (art. 28, al. 3, LPA). L’art. 206a OPAn fixe les dispositions d’exécution qui s’y rapportent et contient les dispositions pénales qui ne sont pas couvertes par la liste de la LPA (art. 28, al. 1, LPA).

Art. 209, al. 4 et al. 4bis

Vu la nouvelle obligation d’annoncer visée à l’art. 204a et les nouvelles autorisations visées à l’art. 101, les formulaires concernés devront comprendre des rubriques supplémentaires (parage des onglons de bovins ou des sabots de chevaux, offre de formations).