Rapport explicatif

Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 36 pages

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de la recherche fondamentale, la découverte, le développement et le contrôle de la qualité de produits ou d’appareils en médecine humaine et vétérinaire, le diagnostic de maladies, la protection de l’être humain, de l’animal et de l’environnement assurée par des tests toxicologiques ou d’autres tests d’innocuité, la formation et l’enseignement enfin.

Art. 145, al. 4

Il arrive souvent à l’heure actuelle que les décisions juridiques ne mentionnent pas l’avis émis, le cas échéant, par la commission cantonale de l’expérimentation animale sur l’opportunité d’autoriser une lignée d’animaux subissant des contraintes (art. 127, al. 2, OPAn) ou d’accorder une autorisation (art. 139, al. 4, OPAn). Or pour faire usage de son droit de recours (art. 25, al. 2, LPA), l’OVF doit savoir si la demande d’autorisation a été soumise à la commission, si les autorités cantonales ont suivi la proposition de cette dernière ou si elles s’en sont écartées.

Pour pallier à cette lacune, l’avis de la commission devra dorénavant être joint à chaque décision juridique et à la demande du requérant.

Les cantons doivent transmettre au fur et à mesure à l’OVF les résumés visés à l’art. 145, al. 2, let. a, de manière à ce que la publication puisse régulièrement être effectuée.

Art. 149, al. 3

Adaptation à la terminologie (voir commentaire sur le chapitre 9).

Art. 152, al. 1, let. e

La let. e complète les devoirs de documentation et d’information qui incombent au chauffeur en vertu de l’art. 152 en vigueur : le chauffeur ne devra plus seulement consigner les blessures subies par les animaux durant le transport, mais aussi la durée du trajet. Par durée du trajet, on entend non pas seulement la durée de conduite au sens de la législation sur la circulation routière, mais aussi, la durée complète du transport, y compris les arrêts, lorsque les animaux séjournent dans le véhicule durant l’arrêt ou lorsque, concernant le transport des animaux de rente, l’arrêt dure plus de 4 heures et que durant ce laps de temps les conditions visées à l’art. 165, al. 2, OPAn ne sont pas remplies.

Si l’on veut pouvoir vérifier, à l’arrivée, le non-dépassement de la durée maximale du trajet fixée à l’art. 15 LPA, qui est de 6 heures, il est important de disposer d’une documentation des durées parcourues, tout particulièrement lorsque le trajet se fait en plusieurs étapes ou que plusieurs chauffeurs s’occupent du transport. Le transporteur de la dernière étape ne peut pas savoir depuis combien de temps les animaux étaient en route avant d’être chargés dans son véhicule. C’est pourtant lui qui sera responsable si la limite des 6 heures est dépassée. La durée totale du trajet ne pourra être vérifiée que si la durée de chacune des étapes est dûment consignée.

Art. 152a

La présente disposition fixe les cas où il est admis de repartir à zéro dans le calcul de la durée du trajet (voir commentaire de l’art. 152)