Rapport explicatif

Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 36 pages

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Art. 63

L’interdiction du fil de fer barbelé pour clôturer les enclos de chevaux est maintenue dans son principe. Le nouvel al. 2 permet simplement d’accorder des dérogations temporaires à certaines conditions. En effet, la mise en œuvre de l’interdiction du fil de fer barbelé s’est heurtée à des difficultés, notamment dans le Jura, où les pâturages sont parfois très grands. D’où la formulation de la nouvelle disposition qui prévoit d’accorder des dérogations si les pâturages sont vastes et si le fil de fer barbelé est doublé d’une autre délimitation, par quoi il faut entendre p. ex. la lisière d’une forêt ou le typique mur de pierres sèches du Jura (voir aussi la motion Favre 09.3458 « Détention des chevaux au pâturage. Interdiction abusive des fils de fer barbelés »).

Art. 64, al. 2

La présente modification ne concerne que le texte français. L’actuelle formulation de l’al. 2 ne correspond pas à la version allemande et fait l’objet d’une adaptation rédactionnelle.

Art. 70, al. 2

L’exigence en vigueur selon laquelle les chiens doivent être détenus par deux dans des chenils au sens de l’art. 2, al. 2. let. h, OPAn ou dans des box est assouplie, en ce sens que les chiens peuvent être détenus chacun dans un box ou un chenil, si les deux sont attenants et que les chiens ont des contacts visuels, auditifs et olfactifs entre eux. Cette condition ne doit pas être remplie si les chiens sont détenus moins de trois mois dans un box ou un chenil.

Et elle ne doit pas être remplie non plus si les chiens ont suffisamment de contacts sociaux. Les chiens doivent pouvoir sortir de leur enclos au moins 5 heures par jour et avoir assez de contacts sociaux durant ces sorties.

La solution proposée est particulièrement adaptée pour les chiens de protection des troupeaux.

La détention en groupe reste exigée pour la détention des chiens utilisés en expérimentation animale (voir art. 119, al. 2).

Art. 71, al. 2 et 3

Ne concerne que le texte italien.

Art. 72, al. 4 et 4bis

Cette disposition permet d’adapter la législation à la situation qui prévaut dans les refuges où le manque de place ne compromet pas le bien-être des chiens. Cependant la dérogation quant aux surfaces minimales n’est admise qu’en cas de séjours brefs ou lorsque les chiens sont détenus en groupe dans un grand enclos extérieur et que les box ne servent aux chiens que pour s’y retirer ou s’y reposer. Les surfaces seront fixées dans la future ordonnance de l’OVF sur la détention professionnelle des animaux de compagnie et correspondent aux dimensions