Rapport explicatif

Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 36 pages

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Article 74a

En maint endroit, notamment dans les régions d’estivage, les chiens de protection des troupeaux sont indispensables pour éviter les attaques des gros prédateurs (des loups en particulier) sur les troupeaux d’animaux de rente. Or ces chiens surveillent leur troupeau de manière autonome et agissent librement, ce qui peut provoquer des conflits, non seulement avec d’autres animaux, mais aussi avec des randonneurs p. ex. Des mesures s’imposent donc pour s’assurer du contrôle de ces chiens.

Seules certaines races de chiens de protection des troupeaux peuvent être formées à la protection des troupeaux et engagées en tant que tels. L’al. 3 donne au DETEC la compétence d’édicter des dispositions sur l’aptitude, l’élevage, la formation, la détention et l’engagement de ces chiens; ces dispositions règleront aussi la manière de traiter les chiens, elles détermineront leur contrôle ainsi que la gestion du risque, de manière à ce que les conflits avec ces chiens puissent être réduits au maximum.

L’OFEV reconnaît les organisations qui traitent les chiens de protection des troupeaux conformément aux exigences fédérales en la matière (al. 4).

Au cours de leur formation intensive, les chiens de protection des troupeaux entrent régulièrement en contact avec des animaux vivants. Dans une première phase de socialisation, ils doivent être habitués aux animaux de rente dont ils devront assurer la protection : un lien étroit doit s’établir entre le chien et eux. Mais, dans un deuxième temps, les chiens de protection doivent également être mis en contact avec des animaux de rente qui ne leur sont pas familiers. Enfin, alors même qu’ils sont déjà utilisés pour protéger un troupeau, ils doivent être habitués régulièrement au troupeau dont ils ont particulièrement la charge. L’al. 2 réglemente l’utilisation d’animaux vivants – dont le principe est d’ores et déjà légalement admis – pour former des chiens de protection et des chiens de conduite des troupeaux. L’utilisation d’animaux vivants est restreinte aux animaux de rente.

Dans l‘évaluation de la responsabilité du détenteur des chiens (art. 77), l’autorité cantonale compétente doit tenir compte de l’activité à laquelle sont destinés les chiens de protection des troupeaux (intimider les prédateurs). Les détails seront réglementés au moment opportun dans des directives destinées aux autorités cantonales d’exécution.

Art. 75

Cette disposition est remaniée de fond en comble, adaptée linguistiquement et coordonnée avec la modification apportée à l’art. 22, al. 1, let. d. Les exceptions qui étaient contenues jusqu’à présent à l’art. 22 sont intégrées à l’art. 75 et complétées avec les exigences applicables à la formation des chiens d’arrêt, des chiens rapporteurs et des chiens de chasse au sanglier (voir ordonnance sur la chasse révisée).

La formation des chiens de protection des animaux et des chiens de conduite des troupeaux est désormais réglementée séparément à l’art. 74a.

Jusqu’à présent l’utilisation d’animaux vivants n’était autorisée que pour former les chiens de chasse au terrier artificiel, les chiens de protection des troupeaux et les chiens de conduite des troupeaux. Désormais, elle sera aussi admise pour la formation des chiens d’arrêt et des chiens rapporteurs et, compte tenu de la propagation rapide de la population des sangliers dans le Mittelland suisse, des chiens utilisés pour la chasse aux sangliers (al. 1). Une meilleure formation des