Rapport explicatif

Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 36 pages

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Art. 86, let. c

La présente modification ne concerne que le texte français. Une erreur de traduction du français doit être corrigée: alors que les versions allemande et italienne utilisent comme il se doit, respectivement l’expression « Haustier » et « animali domestici », le texte français porte par erreur l’expression « animaux sauvages ».

Art. 89, al. 1, let. e, f et h

let. e

La présente modification ne concerne que le texte français ; elle rétablit la conformité du texte français avec le texte allemand. Le texte français vise désormais, comme en allemand, les « poissons en liberté dépassant la taille de 1 m ».

let. f

La modification de cette lettre vise également à corriger une imprécision du texte français. Le complément « de grande taille » ajouté à « pélomédusidés » dans la version en vigueur est biffé.

Les serpents venimeux, biffés ici, sont mentionnés seuls sous la let. h.

Les tortues sillonnées et les hydrosaures sont inscrits sur la liste.

let. h

Une lettre séparée fait désormais mention des serpents venimeux en tant qu’animaux soumis à autorisation. Il convient de préciser la notion de « serpents venimeux » qui n’est pas définie dans la version en vigueur, ce qui a conduit à des interprétations divergentes dans l’application de la législation. Il est apparu que la notion de serpents venimeux au sens strict englobe également des espèces qui ne présentent aucun danger et pour lesquelles par conséquent l’autorisation de détention serait inutile. De plus, si certains serpents (tels les vipères, les crotales, les serpents aquatiques, etc.) sont à l’évidence venimeux, d’autres ne peuvent être clairement classés comme venimeux ou comme non venimeux. P. ex. la couleuvre à collier indigène doit être considérée comme non venimeuse car, bien qu’elle produise une salive venimeuse, elle est dépourvue de dents qui lui permettraient d’inoculer le venin.

Tous les serpents qui ont un appareil venimeux et qui peuvent utiliser leur venin sont dorénavant considérés comme « venimeux », indépendamment de leur classement zoologique, de la dangerosité de leur venin ou de leur mention explicite à l’annexe 2, tableau 3 de l’OPAn.

Le régime de l’autorisation de doit pas être applicable à certains serpents qui, quoique entrant dans la définition des serpents venimeux, sont considérés selon l’avis des experts comme non dangereux pour l’homme, tels les couleuvres indigènes. Ces espèces ne sont pas soumises à autorisation. L’OVF établira la liste des espèces de serpents non soumises à autorisation. Les espèces de serpents peu connues ou récemment introduites en Suisse resteront ainsi soumises à autorisation, tant qu’il n’aura pas été établi qu’elles sont inoffensives pour l’homme.

Cette réglementation fournit une base légale claire aux autorités d’exécution chargées de délivrer les autorisations et leur évite de devoir faire à chaque fois des investigations pour décider si un serpent est soumis à autorisation ou non.