Rapport explicatif

Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 36 pages

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Art. 101

L’art. 101 indique dans quels cas une autorisation cantonale est exigible, ce qui correspond en gros aux activités qui, jusqu’à présent, étaient soumises à l’annonce obligatoire.

Il est en outre prévu de soumettre à autorisation la remise (en moyenne sur une année) de quantités importantes d’animaux, même si ces quantités ne remplissent pas les critères du commerce d’animaux.

Par ailleurs il est prévu, ce qui est nouveau aussi, de soumettre à autorisation le service professionnel de parage des onglons de bovins et des sabots de chevaux. La base légale de cette nouvelle autorisation est le complément apporté à l’art. 7, al. 1, LPA, adopté dans le cadre de la révision du 15 juin 2012 de la LPA (FF 2012 5493), selon lequel le Conseil fédéral peut rendre obligatoires l’annonce et l’autorisation de certains soins aux animaux. De plus, en vertu du complément adopté à l’art. 6, al. 3, LPA, la délivrance de l’autorisation pourrait être liée à l’obligation de suivre une formation spécifique. Cette réglementation permet d’assurer une exécution correcte des travaux de soins aux animaux et donc de diminuer le risque de blessures auquel les animaux sont exposés (voir message du Conseil fédéral du 7 septembre 2011 relatif à une modification de la loi sur la protection des animaux, FF 2011 6505). Le régime de l’autorisation donne aux organes cantonaux d’exécution les moyens d’exercer un meilleur contrôle. Pour des raisons de protection des animaux, les autorités cantonales d’exécution doivent pouvoir contrôler le service de parage des onglons et des sabots de chevaux à titre professionnel lorsqu’il assuré par des personnes qui n’ont pas de formation professionnelle spécifique. Par contre les personnes qui assurent un service de parage des onglons et qui disposent d’une formation professionnelle spécifique pour leur activité ne devront pas obtenir d’autorisation.

Art. 101a et 101b

Il faut fixer les exigences et les conditions générales du nouveau régime d’autorisation instauré à l’art. 101. Ces dispositions reprennent, mutatis mutandis, les dispositions régissant d’autres autorisations dans l’OPAn.

Art. 102

Aux termes de l’art. 102, al. 1, la prise en charge des animaux dans les pensions et refuges pour animaux, de même que dans les élevages ou les établissements détenant des animaux de compagnie ou des chiens utilitaires à titre professionnel doit être confiée à un gardien d’animaux. Comme on sait, l’OPAn accorde une grande importance à la formation des éleveurs d’animaux de rente. Or, si l’on veut être conséquent, il faut exiger les mêmes connaissances des personnes qui prennent en charge de tels animaux dans un autre type d’activité professionnelle. L’al. 1 doit être complété en conséquence.

En prenant pour critère le nombre d’animaux pris en charge ou cédés, l’al. 2 fixe les cas où une formation spécifique non professionnelle suffit.

Pour des raisons de proportionnalité, seule l’attestation de compétences est désormais requise à l’al. 3 pour gérer de petits refuges d’une capacité maximale de 5 places et de petits établissements prenant en charge 5 animaux au maximum.