Rapport explicatif
Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 36 pages
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Les al. 2 à 8 fixent les exigences applicables à la détention des animaux de proie. S’agissant de l’éclairage des enclos, il faut veiller à ce que la luminosité, notamment l’alternance des phases claires et obscures répondent aux besoins des animaux et que les sources lumineuses artificielles n’aient pas d’effets contraignants sur eux. Comme dans les animaleries d’animaux d’expérience, des locaux séparés sont prévus pour isoler les animaux malades et pour entreposer les aliments pour animaux et le matériel. En outre, les besoins sociaux des animaux doivent être respectés ; enfin seuls les animaux reproducteurs peuvent être marqués et, le cas échéant, il faut employer la méthode de marquage la moins contraignante.
Art. 93, al. 1 et 2
L’obligation de tenir un registre est désormais également applicable aux personnes qui détiennent et élèvent des animaux de proie sous autorisation. Le registre doit mentionner les acquéreurs des animaux de proie.
Art. 95, al. 1, let. d
L’actuelle référence à l’art. 195 n’est pas correcte. Les établissements soumis à autorisation qui détiennent des animaux sauvages à titre professionnel ne doivent pas tous être placés sous la responsabilité d’un gardien d‘animaux. L’art. 85 prévoit des exigences différenciées selon le type d‘établissement. La nouvelle référence à l’art. 85 permet aux autorités compétentes de tenir compte des circonstances particulières dans l’examen des conditions qui doivent être remplies pour délivrer l’autorisation de détenir des animaux sauvages.
Art. 97
L’actuel art. 97 pose des exigences plus strictes aux éleveurs professionnels de poissons de repeuplement ou de consommation qu’aux détenteurs ou éleveurs professionnels de poissons d’autres types (art. 85). Les premiers doivent avoir une formation selon l’art 196 (profession de la pêche). Or, il n’y a aucune raison de poser des exigences plus sévères aux uns qu’aux autres.
Cette modification permet de maintenir le système des trois niveaux, appliqué partout ailleurs dans l’OPAn, lequel différencie les formations exigées selon le traitement professionnel ou privé des animaux et selon le type ou la taille de l’élevage.
Cette adaptation entraîne une modification correspondante de l’ordonnance du DFE sur les formations. Les éleveurs et les détenteurs professionnels de poissons de repeuplement et de poissons de consommation, ainsi que de décapodes marcheurs, doivent être soumis aux mêmes exigences de formation que les éleveurs et les détenteurs d’autres animaux sauvages.
Titre précédent l’art. 101
Le titre est adapté en fonction du nouveau contenu de la section et formulé de manière plus générale.