Rapport explicatif
Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 36 pages
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Art. 22, al. 1, let. c
L’interdiction prévue actuellement par la let. c d’utiliser « d’autres moyens » pour empêcher les chiens de donner de la voix ou d’exprimer leur douleur sera désormais réglée par l’art. 76, al. 6.
Art. 22, al. 1, let. d
Les chiens de chasse doivent être formés de manière ciblée à la chasse. Il est donc important de les familiariser aux réactions du gibier et, par conséquent, de prévoir une formation spécifique sur ce point. Ils doivent apprendre à estimer correctement le potentiel de dangerosité du gibier pour ne pas être blessés. Cette formation permet de réduire les risques pour les chiens, qui, craignant d’être blessés, hésiteront à s’engager dans des combats avec le gibier (p. ex. lors de la chasse au terrier ou de la chasse au sanglier). Parallèlement, les capacités qu’ils auront acquises en matière de chasse rendront leur intervention plus conforme de la protection des animaux (p. ex. lorsqu’il s’agit de rechercher ou de rapporter du gibier blessé). Pour assurer une chasse respectant les principes de la protection des animaux, l’ordonnance fédérale sur la chasse (RS 922.01) révisée en 2012, exige des cantons d’’instaurer une formation et de régler l’utilisation des chiens de chasse dans les domaines suivants : la recherche, l’arrêt et le rapport, la chasse au terrier ainsi que la chasse au sanglier. Des possibilités de formation et de test des chiens pour s’assurer de leur efficacité sont prévues.
Cette formation est réglementée à neuf à l’art. 75, al. 1 (voir commentaire sur l’art. 75, al. 1). La réserve mentionnée à la let. d est adaptée en conséquence. En outre, le terme « dresser » est remplacé par le terme « éduquer ».
Art. 24, let. e
Les ratites n’étant pas considérés comme de la volaille domestique, les pratiques interdites à l’art. 20 ne leur sont pas applicables. C’est l’art. 24, let. e, qui énonce les interdictions applicables aux ratites : rognage du bec, utilisation de moyens auxiliaires pour empêcher la fermeture normale du bec (« bumpers ») et récolte des plumes sur les animaux vivants. L’utilisation du terme « ratites » permet d’inclure les nandous et les émeus (jusqu’à présent, l’interdiction de ces pratiques ne figurait que dans la directive sur la détention des ratites).
Art. 25, al. 1
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 26, al. 2
Tout comme l’élevage de poissons de repeuplement, l’élevage de poissons de consommation est tributaire de méthodes de reproduction, car de nombreuses espèces de poissons perdent en pisciculture leur comportement de frai naturel. Il est donc nécessaire d’élargir aux poissons de consommation la réglementation actuelle, applicable aux poissons de repeuplement seulement.