Rapport explicatif

Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 36 pages

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utilise du gibier qui vit temporairement sous la garde de l’homme et qui est utilisé pour de telles manifestations (renards pour la chasse au terrier artificiel, sangliers en enclos, canards pistés sur l’eau, gibier d’eau, tels les faisans ou les cailles d’élevage, pour exercer les chiens d’arrêt).

Pour ne pas donner l’idée que la formation et le test des chiens de chasse visent à obtenir des chiens aussi agressifs que possible à l’égard du gibier et pour adapter la législation à l’évolution profonde des mentalités et des méthodes dans ce domaine au cours des dernières années, la disposition a été reformulée au moyen du vocabulaire actuel. La notion de « chien destiné à la chasse au terrier » est remplacée par celle de « chien de terrier » et on parlera de « formation » plutôt que d’ « entraînement ».

Art. 76, al. 3, 4 et 6

Sur demande, l’autorité cantonale peut autoriser les personnes justifiant des capacités requises à utiliser exceptionnellement à des fins thérapeutiques des appareils qui donnent des décharges électriques ou qui émettent des signaux particulièrement désagréables. Elle vérifie que la personne a les capacités requises. La disposition précise qu’après avoir entendu les cantons, le DFE fixe le contenu et la forme non seulement des examens, mais aussi de la formation elle-même. Le DFE le fera dans l’ordonnance du DFE sur les formations à la détention d’animaux et à la manière de les traiter (RS 455.109.1).

Al. 4: La modification ne concerne que le texte allemand.

C’est à l’al. 6 de l’art. 76 qu’est désormais inscrite l’interdiction d’utiliser des moyens auxiliaires pour empêcher le chien d’émettre des sons et d’exprimer sa douleur (jusqu’à présent à l’art. 22, al. 1, let. c). Mais, comme il est courant depuis longtemps d’utiliser des appareils qui, au moyen d’un récepteur acoustique fixé au collier, permettent de réfréner l’aboiement du chien par le déclenchement d’un jet d’eau ou d’air lorsque le chien aboie, ces appareils font l’objet d’une dérogation et sont désormais explicitement admis. Cependant l’utilisation d’aucune autre substance,

p. ex. d’essences odoriférantes n’est admise, puisque les effets de telles substances se maintiennent une fois que le comportement indésirable du chien a cessé et ne sanctionnent pas directement ce comportement, ce qui crée une confusion pour le chien.

Art. 79, al. 2

La plupart des cantons ont légiféré dans ce domaine, alors qu’il n’y a pas de législation fédérale. Il n’y a donc pas lieu de maintenir la compétence de l’OVF sur ce point.

Art. 80, al. 3 et 4

Pour plus de clarté, les al. 3 et 4 en vigueur ont été réunis en une seule et même disposition. L’exigence selon laquelle les chats doivent avoir la possibilité de se mouvoir à l’extérieur de leur enclos a été restreinte aux chats détenus seuls.