Rapport explicatif
Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 36 pages
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Art. 159, al. 1 et 1bis
Le complément à l’art. 159, al. 1, permet au chauffeur de se passer d’une rampe pour le chargement et le déchargement des animaux de rente et des chevaux dans les cas où la hauteur entre le pont du camion (plus précisément le bord supérieur de celui-ci) et le sol ne dépasse pas les 25 cm. L’ordonnance tient ainsi compte de l’évolution technique des véhicules de transport d’animaux qui peuvent être munis à l’heure actuelle d’un pont élévateur et, en ce qui concerne les transports de chevaux, d’un plancher bas. Si la hauteur entre le pont du camion et le sol est inférieure à 25 cm et si par conséquent la rampe n’est pas requise, les animaux doivent être sortis du véhicule ou introduits dans le véhicule la tête en avant.
Art. 160, al. 1 et 7
Al. 1
Il est prévu d’interdire non seulement le licol à cordes, mais aussi le licol à nœuds ou la bride pour attacher les chevaux durant les transports. Cette adaptation est nécessaire, car ces deux derniers peuvent eux aussi causer des douleurs à l‘animal dans certaines circonstances.
Les licols à nœuds ou les brides, largement répandus, permettent de bien contrôler les chevaux en leur imposant une pression sur des parties sensibles de la tête (nerfs, bouche). Cependant, durant les transports, ces dispositifs d’attache peuvent causer des douleurs inutiles au cheval, notamment lorsqu’il perd l’équilibre.
Al. 7
Il n’est guère possible d’éviter l’amoncellement des grenouilles lors de leur transport. Le contrôleur chargé de vérifier de tels arrivages au poste d’inspection frontalier serait donc en principe obligé de bloquer le transport et d’exiger le transfert des grenouilles dans un autre récipient. Cependant, dans de nombreux cas, il est plus propice aux animaux de laisser le véhicule poursuivre sa route sans retard vers son lieu de destination et de retirer les grenouilles de leurs caisses de transport immédiatement à leur arrivée. Il est donc judicieux d’adopter une formulation plus souple de l’art. 160, al. 7.
Art. 164
Une nouvelle dérogation est introduite: le plancher des véhicules de transport de chevaux ne doit pas obligatoirement être recouvert de litière. Cette dérogation, qui se justifie par le fait que beaucoup de chevaux présentent des allergies à la poussière, ne porte pas à conséquence, puisque les chevaux n’urinent pas pendant le transport et ne se couchent pas pendant les pauses.
Art. 165, al. 2 et 3
Al. 2
Le champ d’application de la disposition est restreint aux animaux de rente utilisés dans l’agriculture. C’est en effet lors du transport de tels animaux que les séjours des animaux dans le véhicule de transport sont les plus fréquents, notamment lorsque le