Rapport explicatif
Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 36 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
Art. 31, al. 4
L’art. 31 en vigueur contient une lacune : la réglementation actuelle ne vise que les personnes qui détiennent plus de 10 unités de gros bétail et celles qui détiennent moins de 10 unités de gros bétail, de sorte que celles qui détiennent exactement ce nombre ne sont pas visées. L’al. 4 est adapté pour combler cette lacune.
Art. 35, titre et al. 3, 5 et 6
Titre
L‘art. 35 ne se référait jusqu’à présent qu’aux installations visant à influer sur le comportement des animaux à l’étable. Le titre est adapté en fonction de la teneur du nouvel al. 5.
Al. 3
La présente modification ne concerne que le texte français. L’actuelle formulation française de l’al. 3 ne correspond pas à la version allemande. Une adaptation rédactionnelle du texte français est nécessaire.
La nouvelle formulation de la disposition en français indique désormais clairement qu’il est interdit d’installer de nouvelles couches pour bovins avec dresse-vaches. Par contre, l’éleveur peut remplacer les dresse-vaches défectueux sur les couches existantes et pourra continuer à le faire après l’expiration du délai transitoire. La disposition ne vise donc qu’à interdire l’installation de nouvelles couches avec un dresse-vaches, non pas l’utilisation du dresse-vaches en tant que tel.
Al. 5
Des clôtures électriques sont parfois utilisées pour influer sur le comportement des animaux lorsqu’ils sont détenus sur l’aire de sortie, que cette dernière soit intégrée à l’étable ou lui soit attenante.
Lorsque les aires de sortie sont petites, il peut arriver, notamment en cas de disputes entre congénères, qu’un animal ne dispose pas de la distance d’évitement suffisante et subisse une décharge électrique.
Le nouvel al. 5 de l’art. 35 règlemente l’utilisation de clôtures électriques sur les aires de sortie pour prévenir de telles situations contraires à la protection des animaux. Il fixe les exigences générales à respecter. Les modalités d’application spécifiques pour les bovins, les moutons et les chèvres sont fixées dans l’ordonnance de l’OVF du 27 août 2008 sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques (RS 455.110.1) ; cette ordonnance détermine la surface minimale des aires de sortie limitées par une clôture électrique. Cette exigence est assortie d’un délai transitoire d’une année.
Al. 6
Les clôtures électriques sont utilisées parfois en complément des clôtures en dur sur les aires de sorties destinées aux chevaux, notamment pour empêcher les disputes par dessus la clôture entre chevaux détenus seuls dans des enclos voisins. Les clôtures électriques ne causant pas de problèmes notoires pour les chevaux, même si les surfaces sont plus exiguës, la disposition exige simplement (contrairement à l’al. 5) que les éléments électriques soient bien visibles pour les chevaux.