Rapport explicatif

Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 36 pages

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à limiter en conséquence les buts d’expérience admis. Il ne s’agit donc pas d’une modification matérielle, mais d’un simple renvoi.

Art. 139, al. 1

La présente modification ne concerne que le texte français; adaptation rédactionnelle à l’art. 2, al. 3.

Art. 142, al. 1, let. b

La dignité de l’animal (art. 17 LPA) doit être prise en compte dans la procédure aboutissant à l’autorisation de produire des animaux génétiquement modifiés avec des méthodes reconnues. Il faut préciser clairement que l’autorisation simplifiée ne peut être délivrée que si la dignité de l’animal est respectée. Il s’agit en l’occurrence d’un simple renvoi à l’art. 17 LPA.

Art. 143, al. 3 Ne concerne que le texte italien.

Art. 145, al. 1 et 2 Al. 1: ne concerne que le texte français; adaptation rédactionnelle à l’art. 2, al. 3, let. t.

Art. 145, al. 2

Les notifications qui incombent aux directeurs du domaine de l‘expérimentation animale en vertu de l’art. 20, al. 3, LPA sont complétées afin d’assurer la mise en œuvre du nouvel art. 20a LPA (Information du public), introduit dans la lors de la faveur de la révision du 15 juin 2012 (FF 2012 5493).

A la clôture de l’expérience ou de la série d’expériences, il ne suffit pas de communiquer que l’expérience ou la série d’expériences est arrivée à son terme; il faut fournir en outre un résumé convenant à la publication sur la base des informations visées à l’art. 20a, al. 2, LPA.

Les directeurs du domaine de l‘expérimentation animale indiqueront sous une forme abrégée et scientifique le titre de l’expérience, la problématique et le but poursuivi par l’expérience (art. 20a, al. 1, let. a et b, LPA) de même que le domaine concerné (art. 20a, al. 1, let. a, LPA).

En pratique, la demande d‘autorisation et la notification de fin de l’expérience permettent de fournir bon nombre des informations requises. Les exigences détaillées sont d’ores et déjà réglementées dans l’ordonnance sur l’expérimentation animale (RS 455.163) et apparaissent également dans les formulaires mis à disposition. Les buts d’expérience au sens de la Convention européenne du 18 mars 1986 sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques5 sont prédéfinis. On considère notamment comme des buts d’expérience admis : les examens biologiques et médicaux effectués dans le cadre

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RS 0.457