Rapport explicatif

Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 36 pages

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3. Conséquences économiques

Les nouvelles exigences applicables à la détention des autruches africaines (annexe

2) entraîneront quelques charges supplémentaires pour les détenteurs concernés, mais elles sont assorties d’un long délai transitoire.

Les nouvelles autorisations obligatoires entraîneront également quelques charges supplémentaires pour les personnes visées (art. 101, voir rapport explicatif au chiffre 2), mais la plupart de ces activités sont déjà soumises à notification. L’OVF mettra à disposition les modèles de formulaires requis (art. 101b, al. 2). Quant aux charges supplémentaires occasionnées par l’obligation de s’annoncer imposée à ceux qui dispensent des formations (art. 204a, al. 1), elles resteront minimes.

Les nouvelles obligations de formation prévues pour ceux qui prennent en charge des animaux à titre professionnel (art. 102 : personnes qui travaillent dans des établissements autres que les pensions et refuges pour animaux, qui cèdent des animaux, qui assurent un service de parage des onglons de bovins ou des sabots de chevaux) entraîneront dans certains cas des charges supplémentaires qui resteront cependant acceptables en regard de la protection visée par les nouvelles normes.

La formation continue qu’il est prévu d’exiger des responsables d’animaleries (art. 145, al. 4 ; quatre jours en l’espace de quatre ans) correspond aux exigences professionnelles habituelles en termes de maintien à jour des connaissances et des aptitudes. Les charges supplémentaires se justifient.

Les charges supplémentaires entraînées par l’obligation de consigner la durée du trajet lors des transports d’animaux (art. 152, al. 1, let. e) sont légères et acceptables en regard des devoirs de diligence qu’implique en général la conduite de véhicules transportant des marchandises sensibles.

Le régime de notification (sous forme de résumé) en vue de la publication d’information concernant des expériences sur animaux ne devrait pas causer un surcroît de travail pour les chercheurs : les données ont en effet déjà été utilisées dans le cadre de la demande d’autorisation et des annonces prescrites aux autorités cantonales.

Les autres modifications d’ordonnances proposées n’ont pas de conséquences économiques immédiates.

IV. Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

Les modifications proposées respectent les engagements internationaux de la Suisse, notamment les dispositions de l’annexe 11 (annexe vétérinaire) de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81). La protection des animaux n’est pas concernée par cet accord, exception faite du domaine restreint des transports internationaux d’animaux, où il y a incontestablement un impact commercial. Sur ce point, la Suisse s’est engagée à appliquer aux échanges commerciaux Suisse-UE et aux importations en provenance des pays tiers les dispositions du règlement (CE) 1/20056 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les modifications de l’OPAn proposées n’ont pas de répercussion sur ces dispositions.

6 Règlement (CE) No 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le o transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n 1255/97; JO. L 3 du 5.1.2005, p. 1