Rapport explicatif

Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 36 pages

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Art. 114, al. 2, let. e

La présente modification ne concerne que le texte français: le responsable de l’animalerie doit informer immédiatement le directeur de l’expérience des problèmes constatés dans la prise en charge des animaux d’expérience par le personnel de l’animalerie. Le texte français en vigueur ne vise par erreur que les défauts de l’infrastructure.

Art. 115, al. 1, let. b et al. 2

Al. 1

La formulation actuelle de l’art. 115 exclut d’une manière générale que des gardiens d’animaux deviennent responsables d’une animalerie détenant des animaux génétiquement modifiés. Or il est plus judicieux de n’exclure les gardiens d’animaux que dans le cas où les animaleries détiennent des lignées ou des souches d’animaux présentant un phénotype invalidant. En effet, bon nombre d’animaux génétiquement modifiés ne subissent aucune contrainte et sont donc faciles à détenir : dans ces cas la formation de gardien d’animaux suffit.

Al. 2

Il ne s’agit pas ici d’une formation au sens formel du terme, mais seulement de mesures de formation que les autorités cantonales compétentes peuvent exiger ad hoc. La notion de formation doit être comprise ici en un sens large et général. La terminologie est adaptée au chapitre 9 (voir commentaire sur le chapitre 9).

Art. 117, al. 3

L’annexe 3 ne réglemente que la détention des animaux d’expérience le plus souvent utilisés dans les laboratoires. La deuxième phrase, nouvelle, précise qu’en ce qui concerne les autres animaux d’expérience, à savoir tous ceux qui ne sont pas explicitement mentionnés à l’annexe 3, les exigences applicables sont celles de l’ordonnance, de l’annexe 1 pour les animaux domestiques, de l’annexe 2 pour les animaux sauvages.

Art. 122, al. 2

La présente modification ne concerne que le texte français et italien; adaptation rédactionnelle à l’art. 2, al. 3, let. t.

Art. 128, al. 2

La présente modification ne concerne que le texte français; il s’agit d’une adaptation rédactionnelle.

Art. 129, al. 1, art. 130, titre, art. 141, al. 1 et art. 145, al. 2

La présente modification ne concerne que le texte français; adaptation rédactionnelle. Le terme allemand de Bereichsleiter a été traduit inadéquatement en