Rapport explicatif
Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 36 pages
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les autorités constatant que des problèmes se posent et que certaines mesures de formation ad hoc s’imposent, raison pour laquelle l’expression « formation » est utilisée dans un sens général.
Art. 192, al. 1, let. b et c
Let. b: ne concerne que le texte français; adaptation rédactionnelle. Il s’agit ici d’une formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle au sens de l’art. 197.
Let. c: ne concerne que le texte français; adaptation rédactionnelle.
Art. 196, let. b
La présente modification ne concerne que le texte français. Dans le texte français le terme « Fischereiaufseher » a été traduit par erreur par « inspecteur de la pêche » ; cette expression est remplacée par le terme de « garde-pêche » utilisé dans la nouvelle version.
Art. 199, al. 1
Il n’est plus fait référence aux dispositions générales de l’art. 192, mais aux dispositions spécifiques particulières. De plus, conformément aux nouvelles références, il est prévu de publier non seulement les formations reconnues mais également les formations qualifiantes reconnues sur une liste.
Art. 200, al. 1, 4 et 5
L’art. 103, let. b, exige des vendeurs qui travaillent dans un commerce zoologique « une formation spécifique » (par quoi il faut entendre une formation qualifiante spécifique) s’ils font du commerce ou de la publicité au moyen d’animaux. Cette formation qualifiante est réglementée au chapitre 5 de l’ordonnance du DFE sur les formations. Par erreur, l’art. 200, al. 1, ne mentionne pas cette formation. Il est complété en conséquence et rendu ainsi compatible avec l’art. 199, al. 1.
L’al. 4 indique clairement que la reconnaissance de l’OVF peut être révoquée si la formation effectivement dispensée ne correspond pas à la documentation fournie à l’appui de la demande de reconnaissance. Il n’existe à l’heure actuelle aucune base légale explicite permettant de révoquer la reconnaissance.
L’al. 5 concerne les personnes qui offrent des cours sans bénéficier d’une reconnaissance directe, par l’OVF, de la formation ou de la formation qualifiante qu’elles dispensent, mais seulement indirectement sur la base de la reconnaissance du concept de formation de l’organisme auquel elles appartiennent. Ce même alinéa concerne également les personnes qui donnent des cours sans reconnaissance ou dont la reconnaissance a été révoquée. Là aussi, il faut prévoir une base légale permettant d’interdire à un formateur la délivrance des attestations de formation.
Sans la possibilité de révoquer la reconnaissance d’un formateur et de lui interdire, le cas échéant, la délivrance des attestations, exiger une reconnaissance des formateurs n’a guère de sens.