Rapport explicatif
Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 36 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 28Fedlex · Rapport explicatif
Annexe 1
Tableau 1
Dans la note 3 du tableau 1, la notion de bétail laitier a été remplacée par celle de vaches. Il s’agit là d’une adaptation purement rédactionnelle.
La nouvelle note 13 a pour objectif d'établir la sécurité du droit en ce qui concerne la largeur de la logette pour les vaches et génisses en état de gestation avancée d'une hauteur au garrot de 135 ± 5 cm dans les étables qui existaient déjà le 1erseptembre 2008. Dans ces étables, une tolérance de 1 cm est autorisée dans le cas d’arceaux qui n’ont pas d’appui à l'arrière
Dans l'ancienne OPAn, la note e) du tableau 11 (bovins) de l'annexe 1 avait la teneur suivante: «Une tolérance de 1 cm est autorisée dans le cas d’arceaux qui n’ont pas d’appui à l'arrière. Espace de dégagement sous la séparation latérale: 40 cm.» Une telle note fait défaut à l'annexe1, tableau 1, de l'OPAn actuelle. Elle doit y être insérée à nouveau, conformément à l'ancien tableau.
Tableau 3
Dans la note 7, il est nouvellement tenu compte du fait que les jeunes verrats de 110 à 160 kg sont parfois déjà détenus seuls et que les exigences en matière de surface relatives aux verrats adultes ne sont pas encore applicables dans ce cas.
Tableau 6
Cette modification permet de corriger une erreur : la précision «par animal» est biffée au chiffre 11. La modification du chiffre 12 et le nouveau chiffre 13 visent à prendre en considération l'agrandissement des troupeaux observé dans la pratique.
Tableau 7
Le complément apporté au chiffre 13 permet de clarifier la situation pour la pratique. En effet, même si le terme «box individuel» figure au chiffre 11, il n'a souvent pas été clair si les dimensions prévues pour la stabulation libre à plusieurs compartiments sont applicables à un box avec enclos.
Tableau 8
Comme les dimensions minimales ont suscité des interprétations divergentes, une révision de cette partie du tableau 8 s'impose. Des dimensions minimales d'enclos sont nouvellement prévues pour les petits des lapines jusqu'à 2,3 kg et de lapines à partir de 2,3 kg. D'une manière générale, des surfaces minimales par animal sont prévues pour les jeunes animaux jusqu'à 1,5 kg et de plus de 1,5 kg, de même que pour les jeunes animaux détenus dans des groupes jusqu'à 40 animaux et de plus de 40 animaux. Ces modifications permettent de détenir par exemple les petits des lapines de la catégorie de poids de 3,5 à 5,5, kg dans les enclos de la catégorie de poids de 2,3 à 3,5 kg (hauteur minimale : 50 cm).
Tableau 9 -1
Cette modification permet de corriger une erreur dans le texte français : en effet, la restriction à l'expérimentation animale fait défaut dans la version actuelle. La note 7 du tableau 9-1 est donc modifiée de telle manière qu'elle ne s'applique plus qu'aux poules détenues en tant qu'animaux d'expérience. Avec cette modification, il est clair aussi dans le texte français que les cages sont interdites d'une manière générale, mais autorisées exceptionnellement en vertu de la note 7 dans l'expérimentation