Rapport explicatif

Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 36 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 34Fedlex · Rapport explicatif

III. Conséquences

1. Conséquences pour la Confédération

Les présentes modifications d’ordonnances entraînent un surcroît de travail pour l’OVF, notamment l’émission des dispositions d’exécution qui en découlent, mais les ressources actuelles de l’OVF devraient y suffire.

Pour le reste, les modifications d’ordonnances proposées n’ont pas de conséquences immédiates sur les finances ou le personnel.

2. Conséquences pour les cantons et les communes

Les cantons devront instaurer de nouvelles procédures d’autorisation pour les pensions et refuges pour animaux, les services de garde d’animaux à titre professionnel, la remise d’animaux à des tiers, l’élevage ou la détention à titre professionnel d’animaux de compagnie ou de chiens utilitaires et le service de parage des onglons de bovins ou des sabots de chevaux lorsque la personne qui offre ce service n’a pas suivi de formation professionnelle spécifique (art. 101).

Autre nouveauté : la notification obligatoire des personnes qui offrent des formations aux détenteurs sur la manière de détenir et de traiter les animaux (art. 204a, al. 1).

Si certains cantons pourront utiliser les infrastructures existantes (celles qui servent aux notifications actuelles) pour la mise en place des nouvelles procédures de notification et d’autorisation, d’autres devront encore s’en doter. Mais l’OVF va mettre à disposition les modèles de formulaire requis (art. 101b et art. 204a, al. 2).Les autorisations / notifications resteront relativement limitées. On remarquera par ailleurs que les nouvelles procédures de notification et d’autorisation ont été intégrées dans le présent projet, entre autres, à la demande de certains cantons qui souhaitent disposer de meilleurs instruments pour l’exécution.

Les autorités cantonales auront également un certain surcroît de travail en raison de l’obligation de s’annoncer imposée désormais à ceux qui dispensent la formation au travail de défense des chiens (art. 74, al. 2) et à ceux qui organisent des manifestations aux cours desquels sont éduqués ou testés des chiens destinés à la chasse au gibier vivant (art. 75, al. 6). Les autorisations pour les enclos à sangliers (art. 75, al. 5) entraîneront elles aussi des tâches supplémentaires. Mais le nombre de ces notifications et autorisations devrait rester faible.

L’obligation faite aux cantons de transmettre à l’OVF via le système informatique SIGEXPA non seulement les autorisations, mais aussi le dossier complet de dépôt de la demande ou de notification avec l’avis de la commission cantonale (art. 145, al.

4) n’occasionnera pas un surcroît de travail aux cantons. L’infrastructure pour la transmission des données (le système SIGEXPA) existe d’ores et déjà et la documentation supplémentaire requise est de toute manière enregistrée dans le système.

Les autres modifications d’ordonnances proposées n’ont pas de conséquences immédiates notables pour les finances et le personnel. Les communes ne sont pas immédiatement touchées par ces réglementations.