Rapport explicatif
Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 36 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 26Fedlex · Rapport explicatif
Art. 212a
Dans la mise en œuvre de l’interdiction de détenir des animaux prévue à l’art. 23 LPA, il est souvent difficile de savoir à quel canton il incombe de prononcer cette interdiction lorsque les animaux ne sont pas détenus dans le canton de domicile du détenteur, mais dans un autre canton.
La LPA ne contient aucune réglementation à ce sujet.
Il n’y a non plus aucune autre disposition qui restreindrait exclusivement au canton du domicile du détenteur la compétence de prononcer l’interdiction.
C’est pour cette raison que l’art. 212a stipule explicitement que la compétence de prononcer l’interdiction incombe soit aux autorités du canton de domicile du détenteur soit aux autorités du canton sur le territoire duquel les infractions se sont produites ou alors où l’incapacité du détenteur a été constatée.
Ainsi, par exemple, si un éleveur détient des animaux de rente dans une étable située dans un canton voisin et qu’il y a de bonnes raisons de prononcer à son encontre une interdiction de détenir des animaux, cette interdiction peut être prononcée soit par les autorités du canton de domicile du détenteur soit par les autorités du canton sur le territoire duquel est située son étable. On part de l’idée que, dans une situation de ce genre, les deux cantons concernés se concerteront. De toute manière une interdiction prononcée par l’un ou l’autre canton est valable pour toute la Suisse (art. 23, al. 2, LPA).
Art. 214
Plusieurs espèces d’animaux sauvages (poissons, cerfs, autruches ou cailles p. ex.) étant pourvoyeuses de denrées alimentaires, les exploitants qui détiennent des animaux de ces espèces doivent satisfaire en termes de contrôle aux mêmes exigences que les autres exploitants agricoles. C’est une condition indispensable de la sécurité alimentaire. C’est pour cette raison que l’art. 214, al. 2, exige pour les exploitations qui détiennent des animaux sauvages destinés à la production de denrées alimentaires des contrôles équivalents à ceux qui sont prévus à l’art. 213 dans les exploitations agricoles.
Art. 222, al. 4
L’ajout « pour ce chien » limite la réglementation aux seuls chiens déjà détenus le 1erseptembre 2008. En outre, dans la version française, le terme « certificat » est remplacé par le terme « attestation de compétences » au sens de l’art. 192, la. 1, let. c.
Art. 225a
Cet article contient les dispositions transitoires relatives à la présente modification de l’OPAn.
Les délais transitoires ont été fixés en fonction d’une entrée en vigueur supposée de la présente modification de l’OPAn au 1erjanvier 2014.
Al. 1
Les élevages d’autruches africaines autorisés selon le droit en vigueur devront satisfaire aux nouvelles exigences (annexe 2, tableau 2) à partir du 1erjanvier 2024.