Rapport explicatif

Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 36 pages

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Chap. 2, section 1, titre et art. 3, titre et al. 1

Dans la LPA, les expressions « s’occuper d’animaux » ou « manière de traiter les animaux » englobent aussi le fait de les « détenir » (art. 3, let. a, art. 4, al. 1, art. 5, al. 1, chap. 2, titre). Or, l’art. 3 (et aussi l’art. 14) de l’OPAn ainsi que le titre de la section ne se réfèrent jusqu’à maintenant qu’à la « détention ». Pour plus de clarté, on parlera désormais de détention et de manière de traiter les animaux. Ces deux expressions sont désormais utilisées dans tout le texte de l’OPAn. De fait, les dispositions portent d’une manière générale sur la manière de traiter les animaux. Dans leur mise en œuvre concrète, les dispositions générales de la protection des animaux sont d’ailleurs d’ores et déjà interprétées ainsi et considérées comme portant à la fois sur la détention et la manière de traiter les animaux.

Art. 10, al. 3

La présente modification ne concerne que le texte français. Lorsqu’il accorde des dérogations aux exigences minimales fixées à l’annexe 1, le service cantonal spécialisé doit tenir compte non seulement du bien-être de l’animal, mais aussi du travail et des frais occasionnés au détenteur d’animaux. Dans le texte français, le terme allemand de « Aufwand » avait été traduit par « travail », ce qui est incomplet, puisque l’expression allemande ne vise pas que le travail, mais aussi les frais entraînés par l’adaptation aux normes. Le terme « Aufwand » est désormais traduit par « du travail et des frais ».

Art. 14

Voir le commentaire ci-dessus sur les titres du chap. 2, de la section 1 et de l’art. 3. Par ailleurs, par analogie avec l’annexe 15, l’expression « pour guérir une maladie, pour soigner une blessure » est remplacée par l’expression « pour des raisons médicales ».

Art. 16, al. 2, let. h et m

L’utilisation de médicaments et d’autres moyens pour augmenter les performances des animaux dans le sport ou les concours est déjà limitée dans la législation actuelle afin de protéger les animaux des dommages, douleurs et maux qui peuvent en résulter. Le droit de dresser une liste des substances interdites ne doit pas être réservé aux fédérations sportives, mais également accordé à l’OVF, notamment pour lui permettre de lutter contre le dopage.

L’utilisation de systèmes de clôtures électriques non visibles pour l’animal fait l’objet d’une interdiction générale explicite. Jusqu’à présent, cette interdiction était limitée aux chiens sur la base de l’art. 76, al. 2, mais en pratique ces clôtures électriques sont de plus en plus utilisées pour d’autres espèces animales, les chats par exemple.

Art. 17, let. j à n

La Communauté de travail des éleveurs bovins suisses a élaboré un Code de l‘honneur qui interdit diverses interventions problématiques au regard de la protection des animaux et qui sont effectuées, notamment, lors de la présentation de vaches laitières à des expositions (voir ch. 7 du « Code de l’honneur du 18 octobre 2011