Rapport explicatif

Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 36 pages

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français par « directeur de l’expérimentation animale » (une expression qui ressemble à celle de « directeur de l’expérience » employée à l’art. 129, al. 2, et à l’art. 133, OPAn). Le terme proposé dans le texte français est celui de directeur du domaine de l’expérimentation animale.

Ce terme est repris dans l’ensemble de l‘OPAn.

Art. 130, let. d

La présente modification ne concerne que le texte français; adaptation rédactionnelle à la terminologie expliquée dans le commentaire du chapitre 9.

Art. 132, al. 1

La présente modification ne concerne que le texte français; adaptation rédactionnelle. Correction d’une erreur de traduction.

Art. 135, al. 9

Le complément apporté à cette disposition autorise l’OVF à prévoir des dérogations au principe selon lequel la mise à mort d’animaux ou les mesures et interventions qui causent des douleurs, des dommages, etc. aux animaux ne doivent pas être effectuées dans les locaux où sont détenus d’autres animaux.

Cette adaptation s’impose en raison de la contradiction actuelle entre l’art. 135, al. 9 et l’art. 6 de l’ordonnance de l’OVF du 12 avril 2010 concernant la détention des animaux d’expérience, la production d’animaux génétiquement modifiés et les méthodes utilisées dans l’expérimentation animale (ordonnance sur l’expérimentation animale ; RS 455.163). La possibilité pour l’OVF de prévoir des dérogations lève la contradiction.

Art. 137, al. 4, let. b

La présente modification ne concerne que le texte français; adaptation rédactionnelle: il faut indiquer clairement que les critères sont cumulatifs.

Art. 138, al. 2

L‘art. 9 LGG interdit la production d’animaux génétiquement modifiés à moins qu’elle ne vise des fins scientifiques, thérapeutiques ou de diagnostic médical ou vétérinaire. Aux termes de l’art. 138. al. 2, OPAn, la production d’animaux génétiquement modifiés n’est pas admise, même à des fins expérimentales, si les animaux produits sont ensuite utilisés : a. comme animaux de compagnie, de hobby ou de sport ; b. comme animaux de travail lorsque l’augmentation de la productivité ne poursuit qu’un but économique ; c. comme animaux de rente destinés à la production de denrées alimentaires ou de biens lorsque cette production ne sert qu’à produire des biens de luxe. Sur ce point l’OPAn va plus loin que l’art. 9 LGG et est en contradiction avec cette loi. Cependant la LGG a la priorité sur l’OPAn, si bien que l’art. 138, al. 2, doit être abrogé. La référence générale à l’art. 9 LGG vise à établir un lien avec l’acte législatif également applicable dans ce domaine (celui des expériences sur animaux visant à produire des animaux génétiquement modifiés) et