Rapport explicatif

Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 36 pages

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Art. 90, al. 3

Cette disposition accorde un statut particulier à certains établissements qui ne doivent pas être considérés comme des établissements détenant des animaux sauvages; aux exceptions actuelles, il est prévu d’ajouter la détention des cailles domestiques de l’espèce Coturnix japonica. Il n’est pas judicieux en effet d’exiger des responsables de petits élevages de cailles la formation approfondie normalement exigée des responsables d’établissements détenant des animaux sauvages. Les exigences applicables normalement à la détention d’animaux sauvages à titre professionnel, à savoir l’obtention d’une autorisation liée à une formation spécifique non professionnelle seraient disproportionnées pour les petits éleveurs détenant moins de 50 cailles adultes en même temps.

Art. 92

Le critère « animaux qui requièrent des soins particuliers ou des conditions de détention spéciales » n’a pas été utilisé de manière cohérente dans la législation sur la protection des animaux jusqu’à présent. D’un côté, ce critère est utilisé pour exiger une autorisation en vertu de l’art. 7, al. 3, LPA, d’un autre côté pour exiger une autorisation renforcée avec expertise d’un spécialiste au sens de l’art. 92 OPAn.

La disposition est simplifiée en ce sens qu’elle n’indique plus les critères de l’autorisation renforcée et se borne à énumérer les animaux concernés. Mais cela entraîne une restructuration complète de la disposition.

Vu l’interdiction d’importer des cétacés adoptée par le Parlement lors de la révision du 15 juin 2012 de la LPA (FF 2012 5493 ; entrée en vigueur fixée le 1erjanvier 2013), les cétacés sont biffés à l‘al. 1, let. a.

La liste figurant à la let. h est complétée par la mention des diables cornus (Moloch horridus) et des dragons volants (Draco ssp.).

Art. 92a

L’art. 92a réglemente à neuf l’élevage et la détention des animaux, des souris notamment, qui sont élevés et détenus en vue de l’alimentation des animaux sauvages carnivores. Jusqu’ici l’OPAn ne contenait aucune disposition particulière à ce sujet.

Les nouvelles surfaces minimales exigées pour la détention des petits rongeurs lors de la révision de l’OPAn en 2008 avaient entraîné une forte réduction du nombre maximum d’animaux par rapport aux densités d’occupation de l’époque qui correspondaient aux exigences minimales appliquées dans les animaleries d’animaux d’expérience. Il est prévu désormais de réglementer séparément les surfaces minimales exigées pour l’élevage et la détention privés et professionnels des animaux de proie.

L’al. 1 fixe les surfaces minimales des enclos de détention des animaux de proie et les densités d’occupation. Les surfaces minimales des enclos doivent correspondre à celles exigées pour les animaux de compagnie. Ces exigences minimales figurent dans le tableau 1, de l’annexe 2. Par contre la densité d’occupation des cages peut être plus élevée et aller jusqu’à celle qui est prévue dans les animaleries d’animaux d’expérience. Les exigences applicables à la détention des animaux d’expérience non reproducteurs sont fixées au tableau 1 de l’annexe 3, pour les reproducteurs au tableau 2.