Rapport explicatif

Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 36 pages

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minimales qui étaient prévues dans l’ordonnance sur la protection des animaux de 1981.

Art. 73, al. 2

Il est prévu d’interdire tous les colliers ou moyens auxiliaires munis d’éléments saillants tournés vers l’intérieur ou qui provoquent des douleurs au chien par une autre action mécanique. En effet, il arrive de plus en plus souvent que des détenteurs cherchent à contourner l’interdiction des colliers à pointes inscrite à l’art. 73, al. 2, en utilisant d’autres moyens auxiliaires de dressage qui causent des douleurs aux chiens par une action mécanique. Ces nouveaux dispositifs coercitifs, s’ils se présentent de manière très différente des colliers à pointes « normaux », n’en ont pas moins des effets semblables et doivent être interdits également.

Art. 74

Aux termes de l’art. 74 en vigueur seuls les chiens d’intervention (armée, douanes, police) et les chiens destinés à des compétitions sportives de travail de défense sont admis à la formation au travail de défense. Les chiens utilisés par les services de sécurité privés n’entrent dans aucune de ces deux catégories.

Cependant les chiens des entreprises de sécurité privées doivent être formés au travail de défense afin que les services de sécurité publics – la police p. ex. – puissent utiliser de tels chiens en renfort lorsqu’ils en ont besoin. L’art. 74 doit être complété en conséquence.

La formation des chiens au travail de défense n’est admise que si les activités de l’entreprise de sécurité privée sont reconnues selon le droit cantonal. Les cantons romands ont tous adhéré au concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité. Celui-ci fixe des règles communes régissant l’activité des entreprises de sécurité et de leurs agents. Le concordat soumet à autorisation toutes les activités dans le domaine de la sécurité. Neuf autres cantons ont émis des dispositions légales sur les entreprises de sécurité privées qui, tout comme le concordat, exigent une autorisation de toute entreprise qui exerce ce type d’activités. Onze cantons par contre ne connaissent aucun régime d’autorisation4.

Il convient de préciser ici que l’OPAn ne réglemente que la formation des chiens pour leur utilisation par des entreprises de sécurité privées, et toujours sous l’angle de la protection des animaux. L’OPAn ne réglemente en revanche pas les conditions dans lesquelles les chiens interviennent. La compétence des entreprises de sécurité privées et les moyens qu’elles engagent relèvent des dispositions de sécurité publique, donc de l’autorité cantonale.

Les personnes ou organisations responsables de la formation des chiens au travail de défense doivent s’annoncer auprès des services vétérinaires cantonaux de sorte que les autorités d’exécution cantonales soient informées. Cette annonce rend superflue la reconnaissance de l’OVF puisqu’elle permet un contrôle par les autorités cantonales.

4 Rapport du Conseil fédéral du 2 décembre 2005 sur les entreprises de sécurité et les entreprises militaires er privées (donnant suite au postulat Stähelin 04.3267 du 1 juin 2004. «Entreprises privées chargées de tâches de sécurité); FF 2006 p. 631