Rapport explicatif
Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 39 pages
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Comme pour tout diagnostic ou traitement médical, il est de la responsabilité du spécialiste de décider si une analyse génétique peut être prescrite ou non. Le médecin se fonde pour cela sur ses connaissances, ses capacités et son expertise professionnelles et il agit dans le respect des limites des compétences liées à sa profession (art. 40, let. a, loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales12). On notera que les médecins spécialistes en médecine interne générale comptent eux aussi parmi les spécialistes visés, puisque leur domaine d’activité porte aussi sur des maladies ou des troubles d’origine génétique. Il s’agit en l’occurrence de maladies relativement fréquentes, telles que certains troubles de la coagulation (p. ex., facteur V Leiden) ou l’hyperlipidémie familiale. En revanche, la détection et le traitement de maladies rares, d’anomalies chromosomiques ou de cancers d’origine héréditaire ne font typiquement pas partie du domaine de spécialisation de la médecine interne générale. Du fait de leur formation et de leur activité, les médecins titulaires du titre fédéral postgrade en pédiatrie sont,
quant à eux, spécialisés dans les maladies affectant les enfants et les adolescents (également les maladies rares) et doivent à ce titre être autorisés à prescrire des analyses génétiques. Les sociétés de disciplines médicales peuvent délivrer à leurs membres des recommandations précisant dans quels cas il est conseillé de s’adresser à un spécialiste pour la prescription d’une analyse génétique et dans quels autres cas le recours à un spécialiste d’un domaine particulier ou d’une sous-discipline spécifique est nécessaire.
Dans sa recommandation 18/201913, la CFAGH indique notamment quels types d’analyses génétiques devraient être prescrits par des médecins spécialistes, à l’exclusion des généralistes (p. ex.,
médecin interniste généraliste). Compte tenu des considérations ci-dessus, le DFI est cependant d’avis que l’ordonnance ne doit pas préciser l’art. 20, al. 1, nLAGH sur ce point. De plus, il estime qu’il n’est pas nécessaire de limiter le droit de prescrire certaines analyses génétiques aux médecins titulaires d’un titre postgrade fédéral déterminé, comme cela serait possible en vertu de l’art. 20, al. 2,
LAGH.
En revanche, le présent projet d’ordonnance fait usage de la possibilité prévue à l’art. 20, al. 3,
nLAGH d’autoriser des médecins qui ne satisfont pas aux exigences de l’art. 20, al. 1, nLAGH ainsi que d’autres professionnels non-médecins à prescrire certaines analyses génétiques qui ne présentent aucune exigence particulière. Comme indiqué dans le message, au commentaire de l’art. 20,
al. 3, nLAGH, il s’agit notamment des analyses génétiques qui ne posent aucune exigence particulière en matière d’information, de conseil et d’interprétation des résultats.
Les types d’analyses génétiques qui présentent des exigences particulières en matière d’information, de conseil et d’interprétation des résultats et dont la prescription est, par conséquent, réservée aux seuls médecins possédant le titre de spécialiste correspondant sont les suivants (cf. recommandation 18/2019 de la CFAGH) :
- détection de maladies rares14, d’anomalies chromosomiques structurelles ou numériques ainsi
que de cancers d’origine héréditaires,
- analyses génétiques sur les enfants et sur les autres personnes incapables de discernement (cf.
art. 16 nLAGH), analyses génétiques prénatales (cf. art. 3, let. g, et art. 17 nLAGH) et analyses visant à établir un planning familial (cf. art. 3, let. i, nLAGH),
- analyses génétiques présymptomatiques (cf. art. 3, let. e, nLAGH).
Les analyses génétiques diagnostiques visant à détecter des maladies relativement fréquentes et les analyses pharmacogénétiques ne posent généralement pas d’exigences particulières, du moins pas si l’interprétation du résultat est simple. Tel est le cas lorsque les caractéristiques analysées (gènes ou variantes) sont connues et suffisamment décrites et que, de plus, la méthode utilisée a été choisie de manière à exclure la détection de variantes dont l’importance est inconnue. En outre, les résultats doivent être facilement communicables. Il est ainsi relativement facile d’informer le patient.
12 RS 811.11
13 Recommandation 18/2019 de la CFAGH concernant la révision de l’OAGH – 2e partie : questions relatives à la prescription d’analyses génétiques dans le domaine médical ; disponible sous www.bag.admin.ch/gumek > Tâches et activités de la Commission > Documents > Recommandations
14 Une maladie est dite rare lorsqu’elle affecte au plus 5 personnes sur 10 000. 10/39 Rapport explicatif OAGH, mai 2020