Rapport explicatif

Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 39 pages

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Section 2 Prescription

Art. 37

Conformément à l’art. 34, al. 1, nLAGH, le droit de prescrire une analyse génétique dans ce domaine est réservé aux professionnels de la santé habilités à exercer leur activité sous leur propre responsabilité professionnelle, c’est-à-dire aux personnes autorisées à exercer en vertu des législations sur les professions médicales, sur les professions de la santé et sur les professions de la psychologie, ou conformément aux législations cantonales. De plus, des connaissances solides en génétique, acquises dans le cadre d’une formation postgrade ou d’une formation approfondie, sont requises. Les professionnels de la santé jouent en particulier un rôle dans la prévention des abus en étant présents lors du prélèvement de l’échantillon. Cela permet, par exemple, de garantir que le matériel génétique à analyser ne provient pas d’une personne qui n’aurait pas consenti à l’analyse. En outre, les professionnels veillent à ce que l’information écrite exigée soit effectivement transmise (art. 32 nLAGH).

Les médecins, les pharmaciens et les droguistes exercent des activités couvrant un vaste domaine. Ils sont, par conséquent, autorisés à prescrire toutes les analyses génétiques de caractéristiques sensibles (let. a à c). Il semble que, dans tous les cantons, les droguistes qui exercent sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être titulaires du diplôme d’une école supérieure (École supérieure de droguerie de Neuchâtel). Cette exigence s’applique dès lors aussi au droit de prescrire une analyse génétique.

Conformément aux let. d à f, les diététiciens, les physiothérapeutes et les psychologues ne peuvent prescrire une analyse génétique que dans le domaine correspondant à leur spécialité. En vertu de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)26 récemment entrée en vigueur, les diététiciens et les physiothérapeutes doivent être titulaires d’un diplôme de niveau bachelor délivré par une haute école spécialisée. Les psychologues (y c. les psychothérapeutes) doivent être titulaires d’un diplôme délivré en vertu de la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie (LPsy)27. Le droit d’exercer sous sa propre responsabilité professionnelle est réglé par les législations cantonales.

La CFAGH recommande28 d’autoriser toutes les personnes exerçant une profession visée par la LPSan à prescrire une analyse génétique. Elle justifie cette position par le fait que les tests proposés dans le domaine de l’art. 31, al. 1, nLAGH sont de plus en plus nombreux et que dans un proche avenir l’offre en la matière concernera probablement toutes les professions réglées par la LPSan. Une réglementation prospective permettrait d’éviter une révision de l’ordonnance peu de temps après son entrée en vigueur. Le DFI maintient la proposition de limiter le droit de prescrire aux professionnels désignés. En effet, l’art. 34, al. 2, nLAGH stipule que les analyses visées ne peuvent être prescrites que par les professionnels de la santé exerçant dans le domaine dont elles relèvent. En ce qui concerne les professionnels de la santé auxquels la présente ordonnance n’octroie pas le droit de prescrire (p. ex., personnel infirmier, sages-femmes, ergothérapeutes), le DFI ne voit pour l’heure pas comment définir un champ d’activité spécifique. Si, dans le cadre de la procédure de consultation, les représentants de professions de la santé qui englobent des connaissances de base en génétique humaine font valoir que le droit de prescrire devrait être accordé à leur profession dans certains domaines, en indiquant lesquels et pourquoi, la question sera reconsidérée.

Dans certains cas particuliers, il est possible qu’un test visant à déterminer des caractéristiques sensibles soit prescrit à des fins médicales (cf. remarques introductives à la section 1 du chap. 3). En vertu de l’art. 5, le test ne peut, dans ce cas, être prescrit que par un médecin. Il incombe à la personne qui prescrit le test de juger s’il relève du domaine médical ou du domaine non médical ; elle

26 RS 811.21

27 RS 935.81

28 Cf. recommandation 19/2019 de la CFAGH concernant la révision de l’OAGH – 3e partie : prescription d’analyses génétiques en dehors du domaine médical ; disponible sous www.bag.admin.ch/gumek > Tâches et activités de la Commission > Documents > Recommandations 26/39 Rapport explicatif OAGH, mai 2020