Rapport explicatif
Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 39 pages
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(al. 2). De plus, seules les analyses sur des personnes capables de discernement sont autorisées (al. 3). Bien que l’on puisse supposer que les dentistes ne prescrivent pas d’analyses génétiques prénatales, il est précisé par souci de clarté que celles-ci leur sont interdites. Les analyses visant à établir un planning familial n’entrent pas en ligne de compte dans le domaine des analyses pharmacogénétiques. Par ailleurs, la notion d’« analyse génétique diagnostique » (cf. art. 3, let. d, nLAGH) exclut tant les « analyses prénatales » (cf. art. 3, let. f, nLAGH) que les « analyses visant à établir un planning familial » (cf. art. 3, let. i, nLAGH), de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’introduire dans le présent article une restriction analogue à celles de l’art. 5, al. 3.
L’art. 26, al. 1, nLAGH stipule que le résultat d’une analyse génétique réalisée dans le domaine médical doit être communiqué par un médecin. Le présent al. 4 précise, par conséquent, que le résultat d’une analyse génétique prescrite par un dentiste doit être communiqué par un dentiste, étant entendu qu’il ne doit pas nécessairement s’agir de la même personne. La communication d’éventuelles informations excédentaires générées par l’analyse est interdite.
Art. 7 Dans le domaine de la pharmacie
Contrairement à la CFAGH16, le DFI est d’avis que les pharmaciens habilités à exercer sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être autorisés à prescrire certaines analyses pharmacogénétiques. En leur qualité de spécialistes des produits pharmaceutiques et du fait de leurs connaissances spécifiques sur le métabolisme et l’effet des médicaments dans le corps humain, ils ont la qualification requise pour prescrire les analyses visées par la présente disposition.
L’al. 1 stipule que les pharmaciens sont autorisés à prescrire certaines analyses pharmacogénétiques, pour autant qu’elles ne soient pas en lien avec la prescription d’un médicament (let. a). Les analyses génétiques préalables à la prescription d’un médicament relèvent du domaine de compétences des médecins. Il en est de même des analyses visant à déterminer la cause d’un effet secondaire ou de l’absence d’effet d’un médicament déterminé soumis à ordonnance. En outre, les pharmaciens n’ont le droit de prescrire que les analyses pharmacogénétiques qui fournissent des résultats faciles à interpréter et à communiquer (let. b, cf. commentaire de l’art. 5, al. 1, let. a). Ils sont cependant libres de suggérer aux médecins traitants la prescription de certaines analyses pharmacogénétiques.
Il ressort de ce qui précède que les pharmaciens sont notamment autorisés à prescrire des tests qui portent sur la constitution génétique générale relative au métabolisme des médicaments (voir les commentaires concernant les analyses pharmacogénétiques dans les remarques introductives au chap. 2).
Conformément à l’al. 2, les pharmaciens ont le droit de prescrire des analyses génétiques uniquement sur des personnes capables de discernement. Cela exclut en particulier les tests sur les enfants. Bien que les analyses pharmacogénétiques prénatales ne jouent actuellement pratiquement aucun rôle, le présent avant-projet d’ordonnance prévoit ici - comme à l’art. 6 - que leur prescription par les pharmaciens est interdite. La restriction prévue à l’art. 5, al. 3, relative aux analyses visant à établir un planning familial n’est pas nécessaire dans le présent article (cf. commentaire de l’art. 6).
Les pharmaciens sont autorisés à prescrire des tests génétiques en dehors du domaine médical (cf. art. 37). Conformément à la loi, leur prescription est liée à certaines conditions, telles que celles exigeant un prélèvement contrôlé de l’échantillon (art. 34, al. 3, nLAGH) ou l’information du patient sous forme écrite (art. 32, al. 2, nLAGH). Pour des raisons pratiques, des conditions similaires doivent s’appliquer à la prescription d’analyses génétiques dans le domaine médical par des pharmaciens (cf. art. 20, al. 4, nLAGH). Afin de garantir que l’échantillon provient bien de la personne qui doit être testée, l’al. 3 prévoit donc que le prélèvement doit être effectué en présence du pharmacien qui prescrit l’analyse. L’al. 4 précise en outre que l’information orale doit être accompagnée d’un document écrit. Pour le contenu de ce dernier, il y a lieu de se fonder sur l’art. 6 nLAGH et, si nécessaire, sur l’art. 32
nLAGH (information concrète concernant les opérations relatives aux échantillons et aux données génétiques, cf. art. 6, let. c, nLAGH). De plus, la confidentialité doit être garantie ; la plupart des pharmacies possèdent aujourd’hui déjà des locaux permettant de répondre à cette exigence.
16 Cf. recommandation CFAGH 18/2019. 13/39 Rapport explicatif OAGH, mai 2020