Rapport explicatif
Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 39 pages
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Section 1 Analyses génétiques de caractéristiques physiologiques et de caractéris-
tiques ayant trait à l’origine ethnique ou autre
Dans le cas des analyses génétiques de « caractéristiques physiologiques » (art. 31, al. 1, let. a,
nLAGH), la délimitation entre le domaine médical et le domaine non médical peut être difficile. La distinction entre les analyses génétiques de caractéristiques ayant trait à l’origine ethnique ou autre (art. 31, al. 1, let. c, nLAGH) et les analyses visant à déterminer la filiation ou l’identité d’une personne (chap. 5 nLAGH) peut également être problématique. Les art. 35 et 36 précisent la délimitation introduite par la loi. À ce sujet, voir également les explications au ch. 2.2 Principales nouveautés des remarques introductives.
Art. 35 Analyses génétiques de caractéristiques physiologiques
Conformément à l’art. 31, al. 3, nLAGH, l’al. 1 énonce des critères supplémentaires permettant de définir de manière plus précise les analyses génétiques de caractéristiques physiologiques visées à l’art. 31, al. 1, let. a. Il s’agit d’analyses dont les résultats ne doivent donner aucune information sur d’éventuelles atteintes à la santé de la personne concernée ni sur d’autres caractéristiques pertinentes sur le plan médical. La délimitation est clarifiée par des exemples à l’al. 2, let. a à e.
L’al. 3 supprime d’autres incertitudes en attribuant expressément certains tests au domaine médical. Le critère déterminant est de savoir si le résultat du test fournit des informations sur un risque de maladie ou sur d’autres caractéristiques pertinentes sur le plan médical (cf. phrase introductive de l’al. 1). Tel est le cas des tests qui donnent des informations sur des intolérances alimentaires, sur un possible problème d’addiction ou sur la prédisposition à des maladies inflammatoires ou à des blessures, raison pour laquelle ils entrent dans le domaine médical.
Par ailleurs, un test peut dans, certaines circonstances, être attribué au domaine non médical même si l’analyse porte sur des modifications du génome pertinentes du point de vue médical. La condition est que les informations pertinentes sur le plan de la santé n’apparaissent pas dans le résultat et que ce dernier se rapporte exclusivement au but initial du test (p. ex., déterminer l’alimentation idéale pour optimiser le poids). L’OFSP recourt d’ores et déjà à ce mode de délimitation pour déterminer si un test fait partie du champ d’application de la LAGH ou non.
Dans certains cas isolés, il est possible qu’une analyse génétique visée à l’al. 2 soit réalisée à des fins médicales (p. ex., pour déterminer le type de métabolisme chez une personne en surpoids). Dans un tel cas, les exigences énoncées pour le domaine médical s’appliquent (concernant la prescription, cf. commentaire des art. 5 et 37, concernant la réalisation par le laboratoire, cf. art. 47).
Art. 36 Analyses génétiques de caractéristiques concernant l’origine ethnique ou autre
Conformément à la let. a, la catégorie des analyses génétiques de caractéristiques ayant trait à l’origine ethnique ou autre regroupe les tests génétiques proposés pour déterminer la région d’origine de ses propres ancêtres (p. ex., Afrique du Nord, Europe du Sud, etc.) ou établir l’appartenance à un peuple d’origine (p. ex., Celtes), à un groupe de population ou à une ethnie.
Les entreprises qui vendent ces tests proposent souvent, dans le même temps, de faire une recherche dans leur base de données en vue de retrouver des parents du client. Or, les analyses visant à déterminer la filiation ou à clarifier des liens de parenté sont soumises aux règles régissant les profils d’ADN (chap. 5 nLAGH). Ces comparaisons avec une base de données ne comptent pas comme analyses génétiques de caractéristiques ayant trait à l’origine ethnique ou autre.
L’ordonnance prévoit une exception au principe de délimitation susmentionné : conformément à la let. b, une comparaison des profils génétiques conforme aux règles applicables aux analyses génétiques de caractéristiques sensibles est licite pour autant qu’elle soit faite avec des personnages historiques (p. ex., Toutankhamon, Napoléon, Che Guevara) dont les informations sur le génome sont déjà disponibles.
25/39 Rapport explicatif OAGH, mai 2020