Rapport explicatif
Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 39 pages
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que de réconfort. Par conséquent, le DFI est d’avis qu’ils devraient être réalisés dans un environnement offrant un suivi médical personnalisé et ne devraient pas pouvoir être commandés par internet. Les médecins garantissent une information compétente et indépendante. Selon la situation, ils peuvent également proposer des alternatives raisonnables aux personnes concernées. Du point de vue économique, il n’est toutefois pas opportun que ces analyses génétiques soient réservées aux spécialistes. C’est pourquoi une exception au principe selon lequel les analyses présymptomatiques ne peuvent être prescrites que par des spécialistes au sens de l’art. 20, al. 1, nLAGH est prévue pour les analyses génétiques visées à la let. c. Les médecins, quel que soit leur titre de formation postgrade, doivent être autorisés à prescrire des tests destinés à un large public permettant, pour certains, de déterminer un ensemble de risques pour différentes maladies. Pour les tests similaires proposés dans le domaine de la pharmacogénétique, aucune réglementation particulière n’est nécessaire, car les dispositions de la let. a s’appliquent. L’exception ne s’applique pas aux tests génétiques destinés à un large public concernant des maladies rares, des anomalies chromosomiques ou des maladies héréditaires ni aux analyses génétiques prénatales, aux analyses visant à établir un planning familial ou aux analyses sur des personnes incapables de discernement ; ces analyses doivent être prescrites par un médecin titulaire du titre de spécialiste requis.
La disposition de la let. d règle le cas des tests qui font normalement partie des analyses génétiques relatives à des caractéristiques sensibles (p. ex., les tests de nutrition, cf. art. 35), mais peuvent dans certains cas aussi être réalisés à des fins médicales. Dans ce cas, les dispositions régissant le domaine médical s’appliquent (cf. le commentaire à ce sujet visé au ch. 1.3.1.1 du message concernant la nLAGH).
Conformément à l’al. 2, les analyses génétiques visées à l’al. 1, let. a et b, doivent en outre fournir des résultats faciles à interpréter et à communiquer (cf. remarques introductives au présent chapitre). Les tests génétiques visés à l’al. 1, let. c, ont, en règle générale, pour but d’analyser des gènes ou des variantes génétiques clairement définies et bien connues. Compte tenu des commentaires relatifs à l’al. 1, let. c, qui précisent que ces tests doivent être réalisés dans un environnement médical, il n’est pas nécessaire d’introduire une condition supplémentaire relative à la facilité d’interprétation. En ce qui concerne les analyses visées à l’al. 1, let. d (tests génétiques visant à déterminer des caractéristiques sensibles), le chap. 3 ne prévoit pas d’exigences relatives à l’interprétation. Par conséquent, de telles exigences ne sont pas non plus introduites dans le chap. 2. De plus, on peut partir du principe que les tests visant à déterminer des caractéristiques sensibles fournissent des résultats faciles à interpréter et à communiquer.
L’al. 3 stipule quant à lui que les médecins qui ne disposent pas du titre de formation postgrade requis n’ont le droit prescrire les analyses génétiques susmentionnées que sur des personnes capables de discernement. La prise en charge d’enfants et d’autres personnes incapables de discernement est de la compétence des médecins spécialistes. La même règle vaut pour les analyses génétiques prénatales et les analyses visant à établir un planning familial (tests visant à déterminer un statut de porteur).
Art. 6 Dans le domaine de la médecine dentaire
Selon les informations de la Société suisse des médecins-dentistes, les tests génétiques réalisés dans le domaine de la médecine dentaire sont encore rares. Dans l’intérêt d’une réglementation prospective et sur la base de la recommandation 18/201915 de la CFAGH, il est prévu d’autoriser les dentistes à prescrire certaines analyses génétiques diagnostiques et pharmacogénétiques dans le domaine de la médecine dentaire (al. 1). Les analyses telles que, par exemple, celles qui visent à déterminer des syndromes d’origine génétique affectant aussi les dents ou la mâchoire n’en font pas partie. Ces syndromes entrent dans la catégorie des maladies rares.
Le droit des dentistes à prescrire les analyses génétiques visées à l’al. 1 est lui aussi limité à celles qui ne présentent aucune exigence particulière, notamment en matière d’interprétation des résultats
15 Recommandation 18/2019 de la CFAGH concernant la révision de l’OAGH – 2e partie : questions relatives à la prescription d’analyses génétiques dans le domaine médical ; disponible sous www.bag.admin.ch/gumek > Tâches et activités de la Commission > Documents > Recommandations 12/39 Rapport explicatif OAGH, mai 2020