Rapport explicatif

Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 39 pages

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Chapitre 6 Composition de la Commission fédérale pour l’analyse génétique humaine

La loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)35 et l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)36 ayant été révisées avec effet au 1er janvier 199937, les commissions extraparlementaires sont actuellement réglées par des dispositions beaucoup plus complètes qu’au moment de l’entrée en vigueur de la LAGH. Pour cette raison, plusieurs dispositions d’exécution de l’actuelle OAGH concernant l’organisation de la Commission fédérale pour l’analyse génétique humaine (CFAGH), cf. notamment art. 30, al. 1 et 3, art. 32 à 34 OAGH) ne doivent plus nécessairement figurer dans la nouvelle ordonnance. D’autres aspects jusqu’alors réglés dans l’ordonnance (p. ex., art. 31, al. 2, OAGH) peuvent être réglés dans les décisions instituant la commission (cf. art. 8e, al. 2, OLOGA).

Par ailleurs, une modification de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence38 qui a pris effet après l’entrée en vigueur de la LAGH soumet désormais les commissions extraparlementaires à cette loi. Par conséquent, les dispositions relatives à la confidentialité ne doivent plus figurer dans la présente ordonnance.

Art. 63

Le champ d’application de la nLAGH a été étendu : des professionnels des domaines de la pharmacie, du conseil nutritionnel et de la physiothérapie, notamment, sont désormais autorisés à prescrire certaines analyses génétiques. La CFAGH doit avoir des compétences dans ces nouveaux domaines et, partant, compter parmi ses membres des experts en la matière.

La disposition précise quels domaines doivent être couverts par la compétence professionnelle des membres de la CFAGH. À part celui de la médecine du travail, les domaines mentionnés dans l’ordonnance actuelle ont été repris avec pour tout changement une formulation plus précise pour certains d’entre eux ; ils figurent aux let. a, b, d, et f à j. Désormais, la commission doit aussi comprendre des membres ayant une expertise dans les domaines de la pharmacogénétique (let. c) et des tests génétiques en dehors du domaine médical (let. e). Le domaine de la recherche est actuellement déjà représenté au sein de la Commission (let. j, cf. ci-dessus), mais il est appelé à jouer un rôle plus important, car la CFAGH devra à l’avenir aussi prendre position sur les dispositions d’exécution de la loi du 30 septembre 2001 relative à la recherche sur l’être humain (LRH)39 qui concernent les analyses génétiques et l’utilisation des données génétiques (cf. art. 2a LRH, introduit avec la révision de la

LAGH). Il est également prévu de rattacher au domaine de la recherche la gestion des biobanques et des banques de données génétiques, qui gagne en importance.

Chapitre 7 Émoluments et publication

Art. 64 Émoluments

Conformément à l’art. 46a LOGA, la présente ordonnance fixe à l’annexe 4 (section 1) les émoluments perçus pour la procédure d’autorisation. Pour les décisions correspondantes (p. ex., octroi, suspension ou retrait d’une autorisation, inspection, etc.), il s’agit de forfaits. Ceux qui concernent l’octroi d’une autorisation ont été légèrement majorés. Globalement, les émoluments sont fixés de manière à couvrir les coûts. Une majoration de 50 % peut être appliquée pour les demandes générant un surcroît de travail extraordinaire (al. 2).

Les émoluments qui ne sont pas mentionnés à l’annexe 4 sont facturés en fonction du temps investi (al. 3).

35 RS 172.010

36 RS 172.010.1

37 Cf. LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (RO 2008 5941; FF 2007 6273).

38 SR 152.3

39 RS 810.30 34/39 Rapport explicatif OAGH, mai 2020