Rapport explicatif

Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 36 pages

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Art. 17, al. 1bis et 1ter

Ces dispositions visent à garantir que les installations de télécommunication perturbatrices ainsi que les systèmes de localisation et de surveillance non conformes aux prescriptions ne soient pas disponibles dans le commerce. Ces appareils ne peuvent être offerts et remis de manière ciblée qu'à des autorités de police et d'exécution des peines.

Art. 20 et 20a (chapitre 3)

Les titres du chapitre 3 et de l'art. 20 sont modifiés afin de tenir compte également de la mise en service et de l'exploitation d’installations de télécommunication usagées, et non plus seulement de leur offre et mise sur le marché.

En application de l'art. 32 LTC révisé, le nouvel art. 20a autorise l'office à prendre des mesures concernant les installations usagées mises en place et exploitées, à la condition expresse que les normes techniques applicables aient été modifiées de manière substantielle, comme la largeur de canal occupée par exemple. L’office édictera les prescriptions administratives nécessaires.

Art. 23, al. 1, 3, 4 et 6

Afin de pouvoir se prononcer sur tous les aspects de la conformité d'une installation de télécommunication, il est obligatoire de procéder à des essais (mesures techniques) de l'installation. Pour des raisons de rapidité et de coûts, ces mesures sont effectuées par l'OFCOM. En cas de doute, la personne a toujours la possibilité de demander (nouvelle let. e de l’art. 23, al. 3, OIT) à ce que les essais soient effectués par un laboratoire accrédité (art. 15 OIT).

Art. 26 et 27 à 29

La mise sur le marché d'installations de télécommunication homologuées, tout comme celle d'installations ayant suivi une procédure d'évaluation de la conformité selon la Directive 98/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 1998 concernant les équipements terminaux de télécommunications et les équipements de stations terrestres de communications par satellite, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JOCE n° L 74 du 12.3.1998 p. 1), étaient uniquement autorisées jusqu'au 31 décembre 2005. Cette date passée, les dispositions transitoires peuvent être mises à jour.

Il convient de rappeler que cela n’a pas de conséquences pour les installations de télécommunication exploitées, sauf exception au sens du nouvel art. 20a.

36/36 Audition sur la révision des dispositions d'exécution de la LTC - Rapport explicatif