Rapport explicatif

Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 36 pages

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Art. 48

Cet article prévoit la procédure et les mesures de surveillance envisageables à l’encontre d’un délégataire qui ne respecterait pas ou plus ses obligations.

Chapitre 7: Accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante

En règle générale, les art. 40 à 59 de l’OST actuelle sont repris et adaptés pour tenir compte des nouvelles formes d’accès prévues par le législateur en sus de l’interconnexion. Le chapitre comprend des dispositions générales, valables pour toutes les formes d’accès (section 1), et des dispositions spécifiques à chacune d’elles (section 2). Il se conclut par des règles sur les contrats en matière d’accès aux ressources et services des fournisseurs dominants et sur la procédure de règlement des litiges par la ComCom (section 3).

L’art. 47 de l’actuelle OST (exigences relatives à la présentation des comptes) n’a pas été repris dans la mesure où la compétence d’édicter des dispositions d’exécution à ce sujet a été déléguée par le législateur à la ComCom (art. 11a, al. 4, LTC). De même, l’art. 59 de l’OST actuelle, qui prévoit un examen des règles relatives à l’interconnexion tous les deux ans, se révèle trop contraignant pour l’OFCOM. Comme l’évaluation législative est une tâche permanente de tout office fédéral, l’OFCOM n’interviendra qu’en cas de nécessité.

Les prestations en matière d'accès devront être offertes par le fournisseur dominant dès l'entrée en vigueur de la modification de la LTC. Aucun délai supplémentaire ou entrée en vigueur différée de certaines dispositions n'est prévue.

Section 1: Dispositions générales

Art. 49

Contrairement à la formulation de l’art. 42 de l’actuelle OST, seuls les fournisseurs qui se sont effectivement annoncés ont droit à l’accès aux ressources et services des fournisseurs dominants. Un tel accès peut dès lors être refusé par ces derniers à tout fournisseur qui aurait omis d’annoncer ses services selon l’art. 4, al. 1, LTC et qui ne figurerait donc pas sur la liste des fournisseurs de services de télécommunication enregistrés par l’OFCOM.

Art. 50

Les nouveaux al. 3 et 4 sont des applications concrètes du principe de non-discrimination. Ils visent à empêcher des pratiques abusives rencontrées fréquemment à l’étranger.

L’al. 3 considère que le fournisseur occupant une position dominante ne doit pas constituer de réserves à son profit, exception faite des réserves techniques nécessaires. Les plans d’aménagement de son infrastructure ne bénéficient par conséquent d’aucune priorité et doivent être traités, en vertu du principe de non-discrimination, de la même manière que ceux des autres fournisseurs. Sur demande, les autres fournisseurs peuvent visiter les installations du fournisseur en position dominante avant de passer une commande ferme. S’il ne peut pas mettre de capacités à disposition de tiers, le fournisseur occupant une position dominante doit, sur demande, en justifier les raisons.

L’al. 4 établit la procédure pour le traitement des commandes dans l’ordre de leur arrivée, ce qui exclut tout traitement de faveur. De même, ni le fournisseur occupant une position dominante, ni un autre fournisseur ne peuvent passer de précommandes.

20/36 Audition sur la révision des dispositions d'exécution de la LTC - Rapport explicatif