Rapport explicatif
Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 36 pages
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Art. 15
L’art. 15 a été reformulé de manière à tenir compte de la nouvelle possibilité pour la ComCom
d’octroyer une ou plusieurs concessions pour la fourniture de tout ou partie des prestations du service universel (art. 14, al. 2, et 16, al. 1, LTC).
Art. 26
al. 1
Une fois le coût total net du service universel et les frais imputables à la gestion du mécanisme de financement déterminés pour une année donnée, il convient de répartir le financement de cette charge entre tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) enregistrés par l’OFCOM. La base de la répartition est constituée par le chiffre d’affaires réalisé dans les services de télécommunication offerts. Pour répartir proportionnellement la charge annuelle entre tous les contributeurs, comme la loi le prévoit, il convient de la rapporter au total des chiffres d’affaires réalisés, puis
d’appliquer le pourcentage ainsi obtenu au chiffre d’affaires de chaque FST assujetti au paiement de la redevance destinée au financement du service universel.
L’art. 3, let. b, LTC définit un service de télécommunication comme étant la transmission
d’informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication. La mise à disposition d’un raccordement aux clients finaux est implicitement comprise, dans la mesure où il n’est pas possible d’utiliser un service de télécommunication sans le raccordement idoine.
Du point de vue économique, le chiffre d’affaires devrait comprendre la totalité des prestations vendues, y compris les revenus fixes et variables, récurrents et exceptionnels facturés à des tiers au titre de services de télécommunication. Sont notamment inclus les frais de mise en service, les frais d’installation, les frais d’abonnement, les frais facturés proportionnellement à la consommation, les frais de résiliation, etc. Lorsque des services de télécommunication sont fournis à des tiers, en particulier à d’autres FST sur la base d’accords de compensation (par exemple accords d’échange de trafic ou "peering"), sans que cela ne donne lieu à une facturation, il conviendra de les valoriser.
Le fait que les FST soient appelés un jour à participer au financement des frais non couverts du service universel produira immanquablement des effets sur le marché, d’une manière ou d’une autre. Il convient dès lors de mettre sur pied un système, certes transparent et non discriminatoire, mais surtout qui soit le plus neutre possible au niveau des effets produits. Dans cette perspective, il paraît opportun de prévoir que les services de télécommunication achetés à d’autres FST sur le marché de gros et servant d’inputs à la fourniture de services, tels par exemple les services d’interconnexion,
puissent être déduits du chiffre d’affaires. Précisons qu’une telle disposition ne concerne en revanche pas la mise à disposition, par l’opérateur occupant une position dominante sur le marché, d’une infrastructure de télécommunication (cf. accès totalement dégroupé à la boucle locale et accès aux canalisations de câbles). En effet, si les opérateurs doivent payer une redevance de manière à financer le service universel, il est fort probable qu’ils répercuteront cette charge supplémentaire sur le prix des prestations qu’ils facturent, qu’il s’agisse de prestations offertes sur le marché de détail ou sur le marché de gros1. La possibilité de déduire du chiffre d’affaires le coût des services en gros payés à d’autres opérateurs a pour avantage d’éviter qu’une même prestation ne participe plusieurs fois au financement du service universel dans certains cas et qu’une seule fois dans d’autres. Comme exemple, on peut citer le cas d’une conversation téléphonique entre deux clients. Un opérateur qui dispose d’un réseau de bout en bout répercutera le financement du service universel sur les prix de détail facturés aux clients, en les majorant par exemple de 5%2. En revanche, un opérateur qui ne dispose pas de réseaux d’accès majorera aussi ses prix de détail de 5%, mais il aura dû avant, pour pouvoir offrir le service, payer à un ou à plusieurs fournisseurs un tarif d’interconnexion pour la prise en charge de l’appel initié jusqu’au point d’interconnexion et un tarif pour la terminaison de l’appel, tous deux éga-
1 L’on postule ainsi qu’un fournisseur soumis à l’obligation de calculer des prix de gros alignés sur les coûts ré- percutera également la charge destinée à financer le service universel sur lesdits produits à l’aide d’une clef de répartition pertinente (i.e. dans le respect du principe de proportionnalité). 2 On fait ici l’hypothèse que la proportion entre le coût du service universel et le total des chiffres d’affaires réalisés se monte à 5% (valeur totalement fantaisiste) et que ce taux est appliqué uniformément à tous les services de télécommunication commercialisés. 7/36 Audition sur la révision des dispositions d'exécution de la LTC - Rapport explicatif