Rapport explicatif

Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 36 pages

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Art. 36c

Toutes les installations perturbatrices fixes doivent être soumises à un essai de mise en service; les concessionnaires concernés reçoivent préalablement les informations nécessaires. Le rapport sur l’essai doit prouver que dans les prisons en question, l’exploitation d’une installation perturbatrice aux conditions prévues à l’art. 36b, al. 1, est en principe possible. Les concessionnaires reçoivent ce rapport pour prise de position. L’OFCOM n'octroie une autorisation d’exploitation qu'après avoir reçu ces documents.

En principe, une fois autorisées, les installations perturbatrices ne doivent plus être modifiées. Si des modifications sont nécessaires, les installations seront considérées comme de nouvelles installations et seront donc soumises à autorisation. Les modifications importantes exigent qu’un nouvel essai de mise en service soit effectué; l’OFCOM prend alors les décisions d’octroi au cas par cas, selon

l’importance des modifications. Les détails seront réglés dans l’OOGC (art. 36d).

5. Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT)

Art. 6, al. 4

Les nouveaux articles 32a et 34, al. 1ter, LTC donnent la possibilité au Conseil fédéral de réglementer l’utilisation des installations de télécommunication acquises et exploitées par les autorités dans l’intérêt de la sécurité publique. Cela concerne en particulier deux catégories d'installations de télécommunication. D'une part les installations de télécommunication qui servent à perturber les communications mobiles; elles ne satisferont jamais aux prescriptions générales sur l'offre, la mise sur le marché et l'exploitation. D'autre part les systèmes de localisation et de surveillance qui peuvent tout à fait être conformes aux exigences applicables. Si aucun système de localisation ou de surveillance conforme n'est disponible sur le marché, l'OFCOM peut en autoriser l'offre et la mise sur le marché dans des cas particuliers. L’offre et la mise sur le marché sont réglées dans l’OIT ainsi que dans l’ordonnance de l’OFCOM sur les installations de télécommunication (OOIT, RS 784.101.21), alors que les conditions pour l’exploitation de ces installations sont fixées dans l’OGC et dans l’ordonnance de l’OFCOM sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OOGC, RS 784.102.11).

L’art. 6, al. 4, établit que les installations de télécommunication perturbatrices, les systèmes de localisation et les systèmes de surveillance engagés dans l’intérêt de la sécurité publique par des autorités de police ou des autorités d’exécution des peines doivent remplir uniquement les exigences essentielles prévues à l’art. 7, al. 1 (sécurité relative au matériel électrique). Le respect des autres exigences (compatibilité électromagnétique et utilisation efficace du spectre des fréquences) est examiné au cas par cas (voir à ce sujet les nouveaux art. 36a ss OGC). Le fait que les autorités d'exécution des mesures pénales ne soient pas expressément mentionnées parmi les ayants droit sert à une meilleure compréhension. Les autorités d'exécution des peines et celles chargées de l'exécution des mesures pénales se trouvent en général sous le même toit et peuvent ainsi être réunies sous le même terme. S'agissant des autorités de police, il faut préciser ici que toute autorité assumant des tâches de police est bien entendu concernée, comme le Ministère public de la Confédération ou un juge d'instruction.

Art. 16, let. i, et art. 19

L’art. 19 n’a pratiquement jamais été appliqué par le passé. On peut donc renoncer à l’autorisation qui y est prévue. Seule la durée maximale doit subsister dans l'ordonnance, de sorte à pouvoir exclure les faits constitutifs d’un contournement des dispositions légales (art. 16, let. i).

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